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21/11/2024 | FRANCE | N°22TL21970

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 22TL21970


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octobre 2020 ou toute autre décision par laquelle la commune de Montpellier l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire et d'enjoindre à cette commune de la placer dans une position administrative régulière sans perte de rémunération ou de droits à pension pour la période de février 2020 au 19 avril 2021 ou, à défaut, pour la période du 2 juin au 31 octobre 2020, dans un d

élai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octobre 2020 ou toute autre décision par laquelle la commune de Montpellier l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire et d'enjoindre à cette commune de la placer dans une position administrative régulière sans perte de rémunération ou de droits à pension pour la période de février 2020 au 19 avril 2021 ou, à défaut, pour la période du 2 juin au 31 octobre 2020, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2005736 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 2020 du maire de Montpellier portant placement d'office en congé de maladie ordinaire, a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai de trois mois, a mis à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par MB Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en estimant que la commune ne pouvait placer d'office Mme A... en congé de maladie sans avoir recherché au préalable une réaffectation ou une mutation dans un emploi vacant, le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit ;

- l'attestation de position administrative du 12 octobre 2020 établie à la demande de l'intéressée était insusceptible de recours ;

- la requête était également irrecevable, faute de production de la décision du 2 juin 2020 plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire d'office ;

- les moyens tirés du l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés ;

- elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 du décret du 30 juillet 1987 ;

- elle n'a pas commis d'erreur de droit en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire en considération de son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ;

- la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Lucas, conclut au rejet de la requête de la commune de Montpellier et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa demande de première instance était recevable ;

- la décision du 30 septembre 2020 est entachée d'incompétence de son auteur et de défaut de motivation dès lors qu'elle retire des décisions antérieures créatrices de droit ;

- son placement en congé de maladie ordinaire avec effet rétroactif est dépourvu de fondement et entaché d'erreur de droit.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,

- les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Montpellier,

- et les observations de Mme A..., intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçait des fonctions d'agent d'accueil et d'instruction au service vie quotidienne de la commune de Montpellier (Hérault). A la suite d'un accident qu'elle a déclaré et dont elle a demandé qu'il soit reconnu imputable au service, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 octobre jusqu'au 4 novembre 2019. Ce congé a ensuite été prolongé jusqu'au 4 février 2020. Après avoir été placée en autorisation spéciale d'absence durant le premier confinement lié à la Covid-19, elle a été placée d'office, à compter du 2 juin 2020, en congé de maladie ordinaire. La commune de Montpellier relève appel du jugement n° 2005736 du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé sa décision plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juin 2020.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

2. Si la commune de Montpellier persiste à soutenir que l'attestation de position administrative du 12 octobre 2020 est un acte à caractère informatif insusceptible de recours, cette attestation a toutefois révélé le placement d'office de Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juin 2020. Ce placement, et non l'attestation en tant que telle, constitue la décision en litige, laquelle fait grief et est, par suite, susceptible de recours. Dès lors, cette première fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ".

4. Si la commune de Montpellier soutient également que Mme A... n'a pas produit copie de la décision du 2 juin 2020 portant placement en congé de maladie ordinaire, l'existence d'une telle décision prise à cette date ne ressort pas des pièces du dossier. En revanche, la commune a elle-même produit en cours d'instance, à la demande du tribunal, la décision en date du 30 septembre 2020 informant Mme A... de son placement d'office en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juin 2020. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision contestée ne saurait davantage être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ". Aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " (...) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans la position dont s'agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

6. Par ailleurs, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.

7. En l'espèce, il ressort des motifs de sa décision que pour placer d'office en congé de maladie ordinaire Mme A... avec effet rétroactif et régulariser sa situation administrative, la commune de Montpellier s'est fondée sur l'avis du comité médical du 28 avril 2020 et la circonstance que l'agent n'avait pas fourni de justificatif d'absence depuis le 2 juin 2020, date de la fin de son autorisation spéciale d'absence liée à la Covid-19.

8. Or, il ressort de la fiche de visite médicale du 16 octobre 2019 que le médecin de prévention a estimé l'état de santé de l'agent définitivement incompatible avec le poste qu'elle occupait mais compatible avec tout autre poste administratif dès la fin de son arrêt de travail. Le 22 janvier 2020, ce même médecin a conclu à l'absence de contre-indication médicale à une reprise du travail de l'agent sur un poste restant à définir. Le dernier arrêt de travail de l'intéressée a pris fin le 4 février 2020. Après un bref retour sur son lieu de travail où elle n'a plus exercé ses fonctions, Mme A... a été placée en congés annuels du 13 février au 16 mars 2020 puis en autorisation spéciale d'absence du 17 mars au 1er juin 2020. Le 28 avril 2020, le comité médical a rendu un avis favorable à son aptitude aux fonctions d'adjointe administrative en précisant qu'elle était, en revanche, inapte au poste occupé au service de la vie quotidienne.

9. Mme A... a certes bénéficié, ainsi que l'indique la commune de Montpellier, d'un suivi par le service d'accompagnement des parcours professionnels " Lab'RH " à compter du mois de janvier 2020, consistant notamment à lui transmettre des fiches de poste ou des appels de candidature interne. Il ressort également des pièces du dossier que cet accompagnement lui a permis de se porter candidate, d'ailleurs sans succès, à la plupart de ces postes. Cependant, le fait de permettre à un agent de se porter candidat sur des postes vacants ne peut être regardé comme équivalant à une véritable proposition d'emploi de la commune sur ceux-ci.

10. Ainsi, alors que Mme A... ne bénéficiait pas d'un arrêt de maladie médicalement justifié par un certificat médical à compter du 2 juin 2020, et qu'elle avait, au contraire, été regardée comme apte à reprendre ses fonctions d'adjointe administrative, sauf sur le poste précédemment occupé d'agent d'accueil et d'instruction au service vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative lui ait effectivement proposé une affectation correspondant à son grade comme elle était en droit de la recevoir dans un délai raisonnable et il n'est pas établi qu'aucun emploi compatible avec son état de santé ne pouvait alors lui être proposé. Par suite, l'autorité territoriale n'a pu légalement décider de placer d'office Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 2 juin 2020 afin de régulariser sa situation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 30 septembre 2020 de placement d'office de Mme A... en congé de maladie ordinaire.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Montpellier est rejetée.

Article 2 : La commune de Montpellier versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21970
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : AARPI HORTUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;22tl21970 ?
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