Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 4 mai 2020 par laquelle le responsable de l'unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître son accident du 10 octobre 2019 comme imputable au service, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juillet 2020.
Par un jugement n° 2003419 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 15 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Berger, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2020 de la responsable de l'unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juillet 2020 ;
3°) de juger qu'elle doit bénéficier du régime des accidents de service depuis le 10 octobre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 420 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a respecté ses obligations statutaires en informant dans les délais son employeur de l'accident de service du 10 octobre 2019 dont elle a été victime ; si son employeur prétend n'avoir été destinataire de la déclaration d'accident que le 10 novembre 2019, il n'en apporte aucune preuve ; les premiers juges auraient pu, au minimum, faire usage de leurs pouvoirs d'instruction ;
- son dossier administratif n'est ni coté, ni enregistré, ni numéroté sans discontinuité ; l'administration ne peut lui reprocher un défaut de transmission ou une transmission tardive de documents qu'elle n'archive pas, ne cote ou ne numérote pas ou ne classe pas sans discontinuité ; l'absence de tenue régulière du dossier empêche de contrôler la date de la pièce dont il est prétendu qu'elle aurait été produite hors délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de l'agent de congé pour invalidité temporaire imputable au service n'était pas recevable ;
- à titre subsidiaire, elle n'était pas fondée.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,
- et les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjoint administratif principal, exerçant dans l'unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait été victime d'une agression sur son lieu de travail le 10 octobre 2019. Par une décision du 4 mai 2020, la responsable de cette unité départementale l'a informée de ce que sa déclaration d'accident de service était irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 47-3 du décret susvisé du 14 mars 1986. Le 8 juillet 2020, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement n° 2003419 du 21 juin 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2020, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Toutefois, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi.
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas disposé d'éléments suffisants pour statuer régulièrement sur le litige qui leur était soumis. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient dû faire usage de leurs pouvoirs d'instruction doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ". Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (...) / IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
5. En l'espèce, il ressort des termes de sa décision du 4 mai 2020 que la responsable de l'unité départementale de Vaucluse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé de reconnaître comme imputable au service l'évènement survenu le 10 octobre 2019, au motif de la tardivité de la déclaration d'accident de Mme B..., laquelle, datée du 10 novembre 2019, devait être déposée au plus tard le 25 octobre 2019, terme du délai de quinze jours courant à compter de la date de l'accident résultant des dispositions précitées de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
6. Pour contester cette décision ainsi que le rejet de son recours gracieux, Mme B... soutient avoir informé son employeur dans les délais de l'évènement survenu le 10 octobre 2019, en particulier, en renseignant le jour même le registre santé et sécurité au travail. Elle a notamment versé aux débats la copie de ses observations sur ce registre, plusieurs certificats médicaux dont l'un, établi le 10 octobre 2019 par son médecin généraliste, mentionnant que la requérante a subi une agression verbale et souffre ainsi notamment d'un choc psychologique, ainsi qu'un courriel du 29 octobre 2019 dont la teneur établirait, selon elle, la parfaite information de son administration quant à son arrêt de travail initial. Toutefois, elle n'établit pas, par ces éléments ainsi que les autres pièces qu'elle a produites, avoir, ainsi qu'il lui incombait, transmis une déclaration d'accident comportant le formulaire précisant les circonstances de l'accident, visé à l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 47-3 de ce même décret, lequel avait commencé à courir en l'espèce, le 10 octobre 2019, date de l'évènement et de sa constatation médicale. Dans ces conditions, l'administration était tenue, par application du IV de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, de rejeter la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 octobre 2019. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure aux décisions en litige, tirée de ce que sa déclaration d'accident n'aurait pas figuré dans son dossier personnel, qu'elle a consulté en mai 2023, ni des conditions dans lesquelles son administration assure la tenue d'un tel dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la reconnaissance du bénéfice rétroactif du régime des accidents de service doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21839