Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2203254 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Moulin puis par Me Badji-Ouali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut portant la mention " étudiant " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que si le préfet s'est fondé sur une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il n'établit pas avoir saisi les services de police nationale, de gendarmerie ou les services du procureur de la République pour connaître des suites de ce dossier, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas démontré que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent individuellement désigné et spécialement habilité, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; ce fichier comporte une photographie illisible et s'il mentionne des faits qui se seraient produits le 4 octobre 2019 et pour lesquels il aurait été interpellé le 3 juillet 2020, il n'a jamais été interpellé ou entendu ; à la suite de sa demande adressée aux services du procureur de la République pour que lui soient communiqués les éléments concernant cette procédure, ces services lui ont répondu n'avoir aucun élément, la procédure étant toujours en cours auprès du commissariat de Montpellier ; il a sollicité l'effacement de cette mention dans le fichier ;
- il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne à tort qu'il est défavorablement connu des services de police ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant borné à retenir qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étudiant ; le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer ce titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 modifiée le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né le 3 mai 2003 à Shqiptare (Albanie), déclare être entré en France le 24 novembre 2017 alors qu'il était mineur, accompagné de ses parents et de sa sœur. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2106376 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté pour défaut d'examen réel et complet de sa demande, également présentée en qualité d'étudiant, et a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le 28 mars 2022, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en qualité d'étudiant et en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a entendu faire application. De plus, il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A..., notamment la date alléguée de son entrée en France, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2022, le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile des demandes d'asile formées respectivement par son père, sa mère et sa sœur et les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, le contrat d'apprentissage et l'attestation d'un centre de formation en vue de préparer une formation en apprentissage pour la rentrée 2022, l'absence de production d'un visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié et d'étudiant, le fait qu'il est défavorablement connu des services de police à raison de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en date du 27 septembre 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'article 3 de la même convention. Dans ces conditions, et bien que le préfet n'ait ni mentionné qu'il était scolarisé en France de manière continue depuis ses 14 ans ni son statut de victime dans des faits de violence, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.... Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (...) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code (...) ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de l'Hérault s'est notamment fondé sur la circonstance, révélée par la consultation du traitement des antécédents judiciaires, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en date du 27 septembre 2019. Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité de certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d'un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l'autorité administrative n'aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétent ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d'informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher d'illégalité la décision prise. Par ailleurs, si M. A... soutient que les mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires sur lesquelles le préfet s'est fondé sont inexactes, dès lors en particulier qu'il n'a jamais été interpellé concernant ces faits et qu'il a demandé un effacement du traitement des antécédents judiciaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d'information issus de la consultation du traitement litigieux aient eu un caractère déterminant dans l'appréciation portée par le préfet sur la situation de M. A..., dès lors que celui-ci a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance des titres de séjour qu'il sollicitait, sans se fonder sur la circonstance qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté litigieux, en ce qu'il mentionne qu'il est défavorablement connu des services de police doit également être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels échangés tant par le conseil de M. A... que par les services de la préfecture de l'Hérault avec les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier que les faits de violence mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, en date du 27 septembre 2019, ont fait l'objet d'une enquête menée par les services de gendarmerie et que M. A... était identifié comme le potentiel auteur de ces faits, et non comme victime.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionnée au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / (...) ".
8. Les dispositions précitées de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'autorité compétente, sans l'y obliger, de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sans exiger la production d'un visa de long séjour. Par ailleurs, l'article L. 422-1 du même code prévoit la possibilité d'accorder un tel titre en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
9. Il est constant que M. A... était démuni du visa de long de séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort des pièces du dossier que s'il a suivi sans interruption sa scolarité en France depuis le 22 mai 2018, soit avant l'âge de 16 ans, il ne poursuivait pas au jour de l'arrêté attaqué d'études supérieures et ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études, de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues aux dispositions précitées de l'article L. 422-1 permettant de déroger à l'exigence de détention d'un visa de long séjour. Par ailleurs, s'il ne ressort pas expressément des termes de l'arrêté que le préfet a écarté la possibilité de le faire déroger à la détention d'un visa de long séjour en application de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen approfondi de l'ensemble de la situation de M. A..., de sorte qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet a nécessairement refusé de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu par ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
11. En l'espèce, M. A... soutient être entré sur le territoire français en 2017, à l'âge de 14 ans, accompagné de ses parents et de sa sœur. Il a été scolarisé dans le courant du dernier trimestre de l'année scolaire 2017-2018 et, pour l'année scolaire 2021-2022, il bénéficiait d'un contrat d'apprentissage afin de permettre son inscription en baccalauréat professionnel. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de ses parents et de sa sœur ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 31 juillet 2018 et 16 novembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 8 février 2019 et 18 avril 2019. De plus, par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de l'Hérault a prononcé à l'encontre de son père une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2021. Sa mère, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a vu sa demande rejetée et par un arrêté du 29 juillet 2019, préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contentieux formé par l'intéressée à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 décembre 2021. Enfin, sa sœur a également fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2019. Ainsi, ses parents et sa sœur, dont il est constant qu'ils n'ont pas exécuté les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français et n'ont pas vocation à y demeurer. Si à ce titre, M. A... se prévaut de l'état de santé de sa mère, ainsi qu'il a été dit, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée et la légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier et par la cour administrative d'appel de Marseille. En outre, s'il verse au dossier des copies de titres de séjour de personnes qu'il décrit comme des membres de sa famille, il n'établit pas la réalité des liens de parenté avec ces compatriotes et n'apporte aucune précision quant aux relations qu'ils entretiendraient. Enfin, il est constant que M. A... est célibataire et sans enfant. Dès lors, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a par suite pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
13. Compte tenu des éléments mentionnés au point 11 du présent arrêt, en considérant que M. A... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Badji-Ouali et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL02173