Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif dirigé contre la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d'asile, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2205197 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 31 mai 2022, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 24 juillet 2023, 18 décembre 2023 et 13 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par la société civile professionnelle Poupet et Kacenelenbogen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le refus par Mme A... de l'offre d'hébergement lui ayant été faite pouvait justifier qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeuse d'asile, bien que l'intéressée n'ait pas demandé à bénéficier d'un hébergement ;
- si la décision litigieuse est formellement fondée sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être substitué à cette base légale l'article L. 551-15 du même code ; la décision litigieuse, qui doit être regardée comme une décision de refus du bénéfice des conditions matérielles et non comme une décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, pouvait légalement être prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la substitution de base légale sollicitée ne prive pas l'intéressée d'une garantie ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
- elle a été prise en tenant compte de la situation de vulnérabilité de Mme A..., qui a fait l'objet d'une évaluation lors d'un entretien en date du 14 mars 2022 ;
- le délai de quinze jours prévu à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable à la procédure d'édiction des décisions mettant fin au conditions matérielles d'accueil, n'est pas applicable en l'espèce ;
- le refus opposé par Mme A... à la proposition d'hébergement lui ayant été adressée pouvait légalement justifier un refus des conditions matérielles d'accueil, bien que l'intéressée n'ait pas sollicité le bénéfice d'un hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 14 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Bazin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle fait valoir que :
- la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier du 31 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été édictée moins de quinze jours après le courrier par lequel elle a été informée de l'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil ; ce vice de procédure l'a privée d'une garantie ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a indiqué dès son entretien de vulnérabilité qu'elle disposait d'un hébergement mais pas de ressources, de sorte que le seul fait d'avoir refusé la proposition d'hébergement lui ayant été adressée ne pouvait justifier qu'il soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ;
- la décision ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- contrairement à ce que soutient l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision du 31 mai 2022 est bien une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Par une décision du 29 mars 2024, Mme A... a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante vénézuélienne née le 4 avril 1994 à Caracas (Venezuela), est entrée sur le territoire français à une date qu'elle indique être le 28 février 2022, accompagnée de son fils mineur. Le 14 mars 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de l'Hérault, qui a été enregistrée en procédure normale. Le même jour, elle a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le 10 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une proposition d'hébergement, qu'elle a refusée le 18 mai 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier lui a notifié son intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 31 mai 2022, cette même autorité l'a informée de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, au motif qu'elle avait refusé la proposition d'hébergement du 10 mai 2022. Par un courrier du 3 juin 2022, réceptionné le 9 juin 2022, Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 31 mai 2022, a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.... Par la présente requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-8 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code précise que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (...) / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable au présent litige, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (...) / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / (...) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Pour annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A..., sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cette dernière avait refusé la proposition d'hébergement lui ayant été faite le 10 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que dès lors que ce motif n'était pas au nombre de ceux prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision était entachée d'une erreur de droit. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mai 2022 doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, trouvant sur fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non comme une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, fondée sur l'article L. 551-16 du même code. Dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces fondements et que cette substitution de base légale, expressément demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour la première fois en appel, n'a pour effet de priver Mme A... d'aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution. Par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 31 mai 2022 était entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
8. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier a entendu faire application. De plus, elle mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir que Mme A..., accompagnée de son fils né le 7 mai 2020, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées le 14 mars 2022, qu'une proposition d'hébergement lui a été faite le 10 mai 2022 et qu'elle l'a refusée le 18 mai 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A.... Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (...) ".
11. Si Mme A... soutient que le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées a été méconnu, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux décisions de cessation des conditions matérielles. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté comme tel.
12. En quatrième lieu, Mme A... soutient avoir indiqué dès l'entretien de vulnérabilité en date du 14 mars 2022 être locataire d'un appartement situé à Nîmes, de sorte qu'elle n'avait pas besoin qu'une solution d'hébergement lui soit proposée mais souhaitait uniquement bénéficier de l'allocation versée aux demandeurs d'asile. A ce titre, Mme A... soutient que son mari, dont elle est séparée et qui est le père de son fils, prend en charge le loyer de cet appartement qu'il lui laisse à disposition car il est en mission à l'étranger, mais ne peut prendre en charge leurs dépenses quotidiennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil, qui mentionnait notamment que si elle acceptait cette offre, elle s'engageait à accepter tout hébergement proposé. Il ressort également de ce document que Mme A..., qui a certifié avoir été informée dans une langue qu'elle comprenait des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, a accepté la proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, si Mme A... se prévaut de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve depuis la cessation du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, il ressort des pièces du dossier que son époux perçoit un traitement mensuel d'environ 1 500 euros. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, portant refus des conditions matérielles d'accueil, méconnaît les dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 31 mai 2022, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant fait droit à la demande de Mme A..., ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'exécuter ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2205197 du 25 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M B..., à Me Bazin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01885