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12/11/2024 | FRANCE | N°23TL01631

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 12 novembre 2024, 23TL01631


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°2204921 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 22 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°2204921 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 22 août 2023, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu'il ne détenait pas de visa de long séjour alors que l'accord franco-marocain n'exige pas la possession d'un tel visa ;

- le préfet pouvait en tout état de cause examiner sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de son pouvoir général de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère ;

- et les observations de M. B..., représentant M. A..., également présent.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 22 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er juin 1991 à Taourirt (Maroc) est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Le 22 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de dix ans de présence sur le territoire. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que, pour contester l'arrêté attaqué, M. A... s'est prévalu de ce que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée et était entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. Le tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas visé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, a omis de répondre à ces deux moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté litigieux vise les dispositions dont le préfet a entendu faire application, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 412-1, L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants du code du travail. De plus, elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A..., en particulier la date alléguée de son entrée en France, l'absence de justification de sa présence sur le territoire français depuis dix ans, en particulier pour les années 2016 à 2020, la promesse d'embauche en date du 21 mars 2022 conclue avec la société à responsabilité limitée 2M Agricole, spécialisée dans le soutien aux cultures, le fait qu'il est en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour, nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu tenu d'instruire sa demande d'autorisation de travail, l'absence de preuve d'une expérience professionnelle en France dans le domaine de l'agriculture ni d'aucune qualification professionnelle, l'absence de justification de moyens d'existence suffisants, le fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est entré en France à l'âge de 20 ans, est célibataire, sans charge de famille et ne dispose que de peu de ressources, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où réside l'intégralité de sa famille, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'allègue pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de manière exhaustive de la situation personnelle et administrative de M. A..., notamment du poste d'ouvrier agricole mentionné dans la promesse d'embauche du 21 mars 2022, l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A..., de sorte que ce moyen doit également être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

7. M. A... soutient être entré en France en avril 2011 et ne pas avoir quitté le territoire national depuis lors. Toutefois, en se bornant à produire une facture concernant une nuit d'hôtel à Montpellier pour la nuit du 19 mars 2012 ainsi qu'une ordonnance médicale datée du 10 juillet 2012, il ne peut être regardé comme établissant sa présence en France pour cette année-là. En ne produisant qu'une attestation pour des missions de bénévolat au titre de l'année 2013, un reçu de commande passée sur internet le 3 avril 2013, un formulaire rempli par ses soins pour son inscription à la médiathèque de Béziers daté du 6 octobre 2013 et une attestation d'une association selon laquelle il aurait reçu conseil des conseils divers depuis décembre 2013, M. A... ne justifie pas non plus d'une présence régulière en France au titre de l'année 2013. De la même manière, la seule production d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 18 septembre 2014 au 17 septembre 2015, d'un courrier de l'assurance maladie lui ayant été adressé le 10 novembre 2014 et de deux attestations contradictoires faisant état de sa domiciliation à deux adresses différentes, pour l'une à compter du 10 novembre 2014 et pour l'autre du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015 ne permettent pas de considérer sa présence en France comme établie au titre de l'année 2014. Ainsi, M. A... n'établissant pas sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ".

9. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, en opposant à M. A... les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour, notamment en qualité de salarié, à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit, de sorte que ce moyen doit également être écarté.

10. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

11. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault a également expressément examiné la situation de M. A... dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Si ce dernier se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier agricole conclue le 21 mars 2022 avec la société 2M Agricole et de son expérience professionnelle en qualité d'ouvrier de manutention polyvalent au sein de la société Tradi-Tex du 19 janvier au 31 octobre 2021, ces seuls éléments ne sauraient justifier son admission exceptionnelle au séjour alors qu'en tout état de cause, un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

13. Si M. A... soutient être entré sur le territoire français en 2011, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne l'établit pas. De plus, il est constant que son entrée sur le territoire français est irrégulière et qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 22 avril 2022. Par ailleurs, les attestations peu circonstanciées de connaissances ou d'amis présents sur le territoire français qu'il produit ne font pas état de liens d'une particulière intensité. En outre, M. A... est célibataire et sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue ne plus détenir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, sa promesse d'embauche datée du 21 mars 2022 pour le poste d'ouvrier agricole et son expérience en tant qu'ouvrier de manutention polyvalent sont insuffisants pour établir une intégration professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2204921 du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-DemaretLa greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01631
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;23tl01631 ?
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