Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203134 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 11 décembre 2023 et le 12 février 2024, Mme C... A..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement rendu le 3 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer, le tribunal ne s'étant pas prononcé, s'agissant du refus de titre de séjour, sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, sur les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande, sur l'erreur de fait et sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- le refus de séjour opposé dans l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante kosovare, née le 21 avril 1977, entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 mars 2019, accompagnée de ses quatre filles, après avoir fui le Kosovo en raison des violences conjugales subies. Le 28 octobre 2019, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, le 16 janvier 2020, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement rendu le 11 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté. Le 1er février 2021, Mme A... a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 12 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. A la suite de l'instruction de sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 29 mars 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022, Mme A... soutenait notamment, dans son mémoire enregistré le 5 août 2022 et qui a été communiqué le jour même au préfet, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction, que le refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal n'a pas visé et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui, au regard de la circonstance que l'autorité préfectorale l'avait examiné d'office, n'était pas inopérant. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation pour irrégularité.
3. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de son irrégularité, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2022 :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier de première instance et d'appel, composées notamment de certificats de scolarité, de document médicaux, d'un procès-verbal de transaction provisionnelle conclu à la suite d'un accident sur la voie publique, subi le 3 juin 2021, ainsi que des procédures contentieuses qu'elle a engagées depuis son entrée en France, que Mme A..., séparée de son mari, qui est entrée en France avec ses quatre filles, B..., née le 13 octobre 2003, Fabiana, née le 5 juin 2006, Brunilda, née le 16 juin 2008 et Eva, née le 1er juin 2012, établit, d'une part, avoir disposé du 20 octobre 2021 au 11 avril 2022 d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, résider habituellement sur le territoire français avec ses filles depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, il n'est pas contesté que la sœur de Mme A... réside régulièrement en France. Enfin, Mme A..., qui a suivi des cours de français langue étrangère pour les années 2020 à 2022, présente une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle en lien avec des violences conjugales, qui l'ont conduite à quitter le Kosovo, à l'instar de l'une de ses filles, qui elle-même était atteinte d'un trouble émotionnel sévère avec état de stress post-traumatique impactant sur son humeur et son sommeil, avec des idées suicidaires et bénéficiait d'un suivi psychologique depuis le mois d'avril 2020 et jusqu'à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français et de celle de ses filles, scolarisées toutes les quatre depuis 2019, avec des résultats scolaires fort méritoires, soulignés par leurs professeurs, et une parfaite maîtrise de la langue française, le préfet de l'Hérault, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, décisions qui se trouvent par là même dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bazin de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2203134 du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder à Mme A... le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à Me Bazin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir sa part contributive à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Bazin, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL01542 2