Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission dans le système d'information Schengen, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301160 du 4 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2023 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B... dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à Me Lescarret, sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23TL01285, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2023 en tant qu'il annule la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire était fondée dès lors que M. B..., nonobstant sa récente majorité, s'est illégalement maintenu sur le territoire français, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, est entré irrégulièrement et s'est maintenu sans titre de séjour dans un des Etats avec lesquels s'applique l'accord de Schengen, et n'a pas produit de document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation, ni n'a justifié d'une résidence effective et permanente ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est donc pas dépourvue de base légale.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23TL01294, M. A... B..., représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2301160 du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du demandeur ;
- il a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'examen du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il a commis une erreur de fait et d'appréciation au regard du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur d'appréciation au regard du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision sur la situation du requérant et du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'est pas établi que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences graves et que les soins requis par cet état de santé ne seraient pas disponibles ni accessibles pour M. B... en Tunisie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 21 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations. Par arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement du 4 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2023 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B... dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1250 euros à verser à Me Lescarret, sous réserve de l'admission définitive de M. B... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté les surplus des conclusions de la demande. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il annule les décisions du 28 février 2023 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes du préfet de la Haute-Garonne et de M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, s'est prononcé au point 5 sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B... en considérant qu'un tel défaut d'examen ne ressortait ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la réponse apportée par le tribunal à ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les moyens tirés de ce que le premier juge a écarté à tort le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du demandeur, a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de fait et d'appréciation au regard du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d'appréciation au regard du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision sur la situation du requérant et du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Dès lors, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations du public avec l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. La décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. B..., entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, est dépourvu des documents et visas exigés et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Elle fait en outre état de ce que l'intéressé, célibataire et sans enfants, ne démontre pas l'existence de liens personnels familiaux anciens, stables et intenses en France ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à décrire de façon exhaustive la situation de M. B..., n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".
11. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
12. Si M. B... fait état de ce que son état de santé nécessiterait une prise en charge, inaccessible dans son pays d'origine et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il se prévaut de certificats médicaux dont il n'établit ni même n'allègue qu'ils ont été portés à la connaissance du préfet avant qu'il ne statue. Certes, le requérant avait déclaré lors de son audition du 20 mars 2024 ne pas pouvoir vivre dans son village d'origine et pratiquer des injections pour se calmer, en raison de son agressivité. Toutefois, sur la base de ces seules déclarations, vagues quant à l'état de santé de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne ne disposait pas d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. B... présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l'édiction de son arrêté, solliciter l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a été hospitalisé pendant six semaines en août et septembre 2022 à la suite d'un épisode psychotique de menaces hétéro-agressives dans un contexte d'idées délirantes de persécution, souffre de troubles psychiatriques nécessitant une injection mensuelle du médicament Abifily Maintena 300 mg administrée par un infirmier, et une consultation psychiatrique bimestrielle. S'il ressort du certificat médical du 4 avril 2023 établi par le médecin psychiatre en charge du suivi de M. B... que la rupture du traitement suivi par ce dernier entraînerait un risque de recrudescence d'idées de persécution, de troubles du comportement et de passage à l'acte auto-et hétéro-agressif, il n'est pas démontré par ce seul certificat que le défaut de prise en charge nécessitée par l'état de santé de M. B... entraînerait pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas, par la production d'articles et de documents généraux sur la santé publique et la prise en charge de la santé mentale en Tunisie, d'un justificatif relatif à la distance entre le village dont il est originaire et l'hôpital psychiatrique le plus proche et d'un tableau non daté ni sourcé mentionnant une liste de médicaments sur laquelle ne figure pas celui qui lui a été prescrit, qu'il ne pourrait poursuivre le traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne par ordonnance de placement et jugement en assistance éducative du juge des enfants des 7 et 9 septembre 2021 et a suivi, au cours de l'année scolaire 2021-2022, avec succès une formation à l'école de production de l'institut catholique des arts et métiers de Toulouse, poursuivie à la rentrée scolaire de septembre 2022 ; il a en outre signé avec le conseil départemental de Haute-Garonne un contrat " jeune majeur ". Toutefois, d'après la note de la référente de l'aide sociale à l'enfance du 24 février 2023 et le compte-rendu éducatif émanant de l'établissement où l'intéressé est scolarisé, M. B... peine à suivre sa scolarité en deuxième année, ralenti par son traitement, et avec une assiduité et une motivation variables. Par ailleurs, s'il fait état de la présence en agglomération toulousaine de son frère, ce qu'il n'établit pas au demeurant, M. B... n'établit pas avoir tissé en France des liens intenses stables et durables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents, d'après les déclarations de l'intéressé. A cet égard, le contexte familial de violence et d'alcoolémie dans son pays d'origine, qu'allègue l'intéressé, n'est pas démontré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B..., compte tenu, en particulier de ce qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait suivre le traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 13.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. Si M. B... soutient avoir quitté la Tunisie en raison notamment d'un contexte de violence familiale et d'alcoolisme d'un de ses parents, il ne l'établit pas et n'allègue au demeurant pas que cette situation lui ferait courir un risque de soumission à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point 13, qu'il ne pourrait suivre le traitement nécessité par son état de santé dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15.
S'agissant des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Quant au moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
21. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, (...) s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (...) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°.(...) ".
22. En l'espèce, le premier juge a estimé que le préfet de la Haute-Garonne avait fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que M. B... pouvait se prévaloir de circonstances particulières au sens de ces dispositions quant au non-respect de l'obligation de possession d'un titre de séjour, compte tenu de ce qu'une telle obligation ne pesait sur lui qu'à compter du 21 février 2023, et de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il résulte des termes de l'arrêté du 28 février 2023 que le préfet s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les 1°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Certes, le requérant produit une copie de son passeport et justifie de son domicile dans un hébergement d'urgence géré par l'association Camino, et il ne ressort pas de son audition le 28 février 2023 qu'il a exprimé son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français, ayant seulement fait part de son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine, sans référence à une telle mesure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire, délai prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le dépôt de la demande de titre de séjour, expirant le 21 février 2023. Si la décision attaquée est intervenue quelques jours après l'expiration de ce délai, le requérant ne justifie pas d'obstacle particulier au dépôt de sa demande dans le délai imparti, alors même que, d'après la note de l'aide sociale à l'enfance du 24 février 2023, il était en possession des éléments requis ; l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B..., entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
25. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... dans sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2023 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Quant aux autres moyens soulevés devant le tribunal administratif contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
26. En premier lieu, par arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions et arrêtés relevant du champ de compétence de sa direction et, notamment, en matière de police des étrangers, les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
27. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
28. La décision attaquée se fonde sur ce que le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est en l'espèce établi dès lors que l'étranger ne peut justifier être entré en France régulièrement et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se confirmer à la mesure, est entré irrégulièrement sur le territoire d'un Etat Schengen sans droit de séjour et ne possède pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et que M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations du public avec l'administration.
29. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B....
30. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée.
Quant aux autres moyens soulevés devant le tribunal administratif contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
31. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26.
32. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions (...) d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
33. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
34. Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte des circonstances propres au cas d'espèce, de l'entrée récente en France de l'intéressé, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, et de ce que M. B... ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Le préfet, qui n'a pas à décrire de façon exhaustive la situation de l'intéressé, et alors, au demeurant, que l'intéressé n'avait pas porté à sa connaissance les informations sur son état de santé et son traitement dont il se prévaut, a satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
35. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision attaquée.
36. En dernier lieu, si M. B... soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'établit pas avoir tissé en France des liens intenses stables et durables, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 15. En outre, il ne démontre pas, en dépit des pathologies qui l'affectent, de circonstances humanitaires en particulier alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne démontre pas que le traitement nécessité par son état de santé ne lui serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
37. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a annulé à tort les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
38. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 février 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2,3 et 4 du jugement n°2301160 du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 en tant que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles et tendant au versement d'une somme à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête n°2301294 de M. B... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lescarret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01285-23TL01294