Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de rendre une décision dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2101478 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2101478 du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de rendre une décision dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, en particulier compte tenu de la longueur de l'instruction et de ce qu'elle n'avait pas été invitée à actualiser son dossier ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en ce qu'elle crée une discrimination disproportionnée aux buts de la législation spéciale mahoraise, l'application de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créant une situation de discrimination contraire à la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant Mayotte comme " pays " de renvoi est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 5 février 1968, qui vivait à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 juillet 2019, est entrée sur le territoire français métropolitain le 11 février 2019. Elle a sollicité à cette date un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait notamment état de ce que Mme A... est mère de deux enfants français, ne fournit que peu d'éléments probants quant à sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur, et qu'elle fait part de sa volonté de travailler sans justifier d'une perspective d'insertion professionnelle ni présenter une promesse d'embauche ou un contrat de travail. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de solliciter de l'intéressée une actualisation de sa situation au cours du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte./ Les ressortissants de pays figurant sur la liste (...) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ". L'article R. 832-2 du même code, alors en vigueur, précise que : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (...) ". Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du même code.
6. Il est constant que Mme A... n'a ni obtenu ni même sollicité l'autorisation spéciale prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Dès lors, elle ne pouvait prétendre à obtenir le bénéfice de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que sa demande de titre de séjour soit considérée comme ayant été présentée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, eu égard à l'objet de la décision attaquée, la requérante ne peut utilement invoquer la situation de discrimination que créerait l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les enfants français d'étrangers détenant des titres de séjour délivrés par les autorités administratives à Mayotte par rapport aux enfants français d'étrangers en situation administrative irrégulière. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créant une situation de discrimination indirecte à l'égard des enfants français de titulaires de titre mahorais, contreviendrait à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
9. Si la requérante soutient que les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créeraient une discrimination à son encontre vis-à-vis des ressortissants étrangers, en méconnaissance des stipulations précitées, l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale, prenant la forme d'un visa, pour l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte pour se rendre sur le territoire métropolitain est justifiée par la poursuite d'un objectif d'utilité publique fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait une discrimination à son encontre au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Si Mme A..., entrée en territoire métropolitain en 2019, soutient que vivent en France métropolitaine ses quatre enfants, dont sa fille mineure, née en 2005, qui réside avec sa fille aînée à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne) où elle est scolarisée, elle n'établit pas, par la seule production d'une attestation non datée et non circonstanciée émanant du père de sa fille mineure faisant état de son implication et de sa contribution à l'entretien de leur fille et par les justificatifs de sa résidence au même logement que ses deux filles, qu'elle contribue effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant mineure. La requérante ne justifie par ailleurs pas de la nature et de l'intensité des liens entretenus avec ses autres enfants présents sur le territoire français métropolitain. Par suite, et bien que l'intéressée justifie par ses bulletins de paie avoir travaillé depuis son arrivée en métropole et avoir signé un contrat d'engagement avec le conseil départemental de la Haute-Garonne pour effectuer des remplacements, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 quant à la contribution de Mme A... à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure résidant en France métropolitaine, la décision attaquée n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...). ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 11, Mme A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française mineure. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 et en vigueur à compter du 26 mai 2014 : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ". Par ailleurs, en vertu de l'article L.O. 3511-1 du code général des collectivités territoriales : " A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " C... " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ".
17. En vertu de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mayotte est " en France " au sens de ce code. Ainsi, à compter du 26 mai 2014, date de l'entrée en vigueur de ces dispositions, un étranger ne peut être légalement éloigné à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du même code alors applicables, avant l'entrée en vigueur de l'article L. 721-4, le 1er mai 2021. Le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait donc légalement décider qu'à défaut de départ volontaire du territoire métropolitain, Mme A... pourrait être reconduite d'office à Mayotte. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit donc être accueilli.
18. Il résulte de toute ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que la décision portant fixation du C... comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 octobre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Tercero, conseil de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2101478 du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2022 est annulé en tant qu'il porte sur la décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : La décision fixant le C... comme pays à destination duquel Mme A... est susceptible d'être reconduite d'office, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 octobre 2020 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, conseil de Mme A..., une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Tercero et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01070