Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300980 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat, ou au bénéfice de M. A... en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2023, en tant qu'il annule l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- la décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à M. A..., ainsi qu'en atteste le relevé Telemofpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- les moyens soulevés à l'appui de l'appel incident ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, M. B... A..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il fait valoir que :
- la requête en appel du préfet est irrecevable dès lors qu'elle a été signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation pour ce faire, et donc incompétente ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la violation de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est dépourvue de base légale, méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il relève d'une catégorie de ressortissant protégé contre l'éloignement, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023.
Par une décision en date du 22 novembre 2023, M. A... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 février 1976, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 25 février 2021, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2021. M. A... a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé le 20 septembre 2022. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 7 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat, ou au bénéfice de M. A... en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 22 novembre 2023, M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel a été signée par Mme D..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à laquelle il n'est pas contesté que, par arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil administratif spécial du 15 mars 2023, le préfet a donné délégation pour signer, notamment, les requêtes en appel pour le compte du préfet de la Haute-Garonne.
Sur la régularité du jugement :
4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
5. Aux termes de l'article 6 de l'article franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " es dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour faite sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er décembre 2022, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays.
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre de spondylarthrite ankylosante. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par le requérant en première instance, qui émanent pour trois d'entre eux du médecin rhumatologue français qui assure son suivi, et pour le dernier, en date du 22 mars 2023, d'un médecin algérien, attestent de l'existence de la pathologie dont est atteint M. A.... Mais, en se bornant à indiquer que le traitement requis, dont le médecin rhumatologue précise la teneur, n'est pas disponible en Algérie, ces certificats, insuffisamment circonstanciés sur ce point, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a pour effet d'interrompre les soins nécessités par son état de santé et n'établit pas que cette décision entraînerait des conséquences irréversibles sur sa santé. Par suite, et alors que l'intéressé se borne à invoquer son état de santé au soutien de son moyen, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (...) / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; (...). ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Et aux termes de l'article R. 531-20 du même code : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen. ".
12. En l'espèce, le premier juge a estimé que, faute de toute justification du préfet de la Haute-Garonne de la notification régulière à l'intéressé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2021 statuant sur sa demande d'asile, M. A... était fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or par la présente requête d'appel, le préfet de la Haute-Garonne produit le fichier informatique de la base de données " Telemofpra " établissant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2021 statuant sur sa demande de réexamen lui a été notifiée le 25 mai 2021. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que le préfet avait commis une erreur de droit en estimant que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, pour l'obliger à quitter le territoire français et a annulé pour ce motif les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
13. Toutefois il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande de première instance tendant à l'annulation de ces décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 6 février 2023.
S'agissant des autres moyens soulevés par l'intimé tant devant le tribunal administratif qu'en appel :
14. En premier lieu, par arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions et arrêtés relevant du champ de compétence de sa direction et, notamment, en matière de police des étrangers, les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre des décisions attaquées.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il relève d'une catégorie de ressortissant étranger protégé contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
20. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et mentionne à cet égard le rejet de sa demande de protection internationale. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... n'établit pas que son renvoi en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé. Par suite, le requérant se bornant à invoquer son état de santé au soutien de son moyen, la décision portant fixation du pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. En revanche, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2023 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et tendant au versement d'une somme à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Benhamida.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL01026