Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 13 juin 2023 sous le n° 23TL00180, Mme A... et M. B... C..., représentés par Me Courrech, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 n° PC 011 379 21 00050 par lequel le maire de Sigean a délivré à la société civile immobilière Foncière Sigean un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un centre commercial Carrefour Market et d'un hall composé de trois boutiques et services et la création d'un " drive " sur un terrain situé avenue de Port la Nouvelle, lotissement les Aspres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sigean et de la société civile immobilière Foncière Sigean une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive ;
- ils disposent d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de production du cahier des charges de cession de terrain prévu à l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de production de l'étude d'impact prévue à l'article R. 431-16 a) du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 3 1) du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sigean relatif aux accès ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 4 2b) du même règlement relatif à l'assainissement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 4 6) du même règlement relatif à la défense incendie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 11 3) du même règlement relatif à l'aspect extérieur des façades ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 12 du même règlement relatif au stationnement ;
- en outre, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ce permis de construire sans évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Sigean, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la société civile immobilière Foncière Sigean, représentée par la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt pour agir et leur requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme et M. C... n'est fondé ;
- il y aura lieu pour la cour, le cas échéant, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et L. 613-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 13 juin 2023 sous le n° 23TL00182, Mme A... et M. B... C..., représentés par Me Courrech, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 n° PC 011 379 21 00051 par lequel le maire de Sigean a délivré à la société civile immobilière de la Tramontane un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un bâtiment pour services bureaux et commerces sur un terrain situé avenue de Port la Nouvelle, rue Antoine Chaptal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sigean et de la société civile immobilière de la Tramontane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive ;
- ils disposent d'un intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de production du cahier des charges de cession de terrain prévu à l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de production de l'étude d'impact prévue à l'article R. 431-16 a) du code de l'urbanisme ;
-- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence d'éléments sur les constructions nouvelles prévus à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE4 2b) du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sigean relatif à l'assainissement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE11 2) et 3) du même règlement relatif à l'aspect extérieur des façades ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 1AUE12 du même règlement relatif au stationnement ;
- en outre, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ce permis de construire sans évaluation environnementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Sigean, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la société civile immobilière de la Tramontane, représentée par la SELARL Letang Avocats, conclut au rejet de la requête à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les requérants n'ont pas intérêt pour agir et leur requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme et M. C... n'est fondé ;
- il y aura lieu pour la cour, le cas échéant, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue le 17 juin 2024 par ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et L. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Carteret, représentant Mme et M. C...,
- les observations de Me Renaudin, représentant la commune de Sigean,
- et les observations de Me Le Fouler, représentant la société civile immobilière Foncière Sigean et la société civile immobilière de la Tramontane.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Foncière Sigean a déposé le 10 décembre 2021 auprès des services de la commune de Sigean (Aude) une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par déplacement et extension d'un magasin à l'enseigne Carrefour Market pour une surface de vente de 3 500 m², une galerie commerçante de trois boutiques pour une surface de vente de 360 m² et création d'un " drive " de deux pistes de ravitaillement de 70 m² d'emprise au sol. La société civile immobilière de la Tramontane a également déposé le même jour une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial comprenant un magasin bio, un magasin à l'enseigne Marché aux affaires et l'intégration du magasin de bricolage existant à l'enseigne Weldom. La Commission nationale d'aménagement commercial a émis le 28 juillet 2022 deux avis favorables à ces projets. Par un premier arrêté du 30 août 2022 n° PC 011 379 21 00050, le maire de Sigean a délivré à la société Foncière Sigean le permis de construire sollicité. Par un second arrêté du maire n° PC 011 379 21 00051 pris le même jour, il a été fait droit à la demande de la société de la Tramontane. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 23TL00180 et 23TL00182, Mme et M. C... sollicitent l'annulation des arrêtés délivrés respectivement à la société Foncière Sigean et à la société de la Tramontane en tant qu'ils valent autorisation de construire. Ces requêtes présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude des dossiers de demandes de permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée : / a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ; / b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 ".
3. Il ressort des pièces des dossiers que le terrain d'assiette du projet porté par la société Foncière Sigean se situe avenue de Port la Nouvelle au sein du lotissement " Les Aspres " et que le projet de la société de la Tramontane s'implante également avenue de la Tramontane, rue Antoine Chaptal. Si les projets en litige sont compris dans le périmètre de la zone d'activité commerciale dite " des Aspres ", il ressort également des pièces du dossier que cette zone a été créée par un permis d'aménager octroyé le 5 août 2009 et deux permis d'aménager modificatifs des 7 décembre 2011 et 4 octobre 2012. Dans ces conditions, dès lors que les travaux projetés ne portent pas sur des constructions à édifier dans une zone d'aménagement concerté, les moyens tirés de l'absence dans les dossiers de demandes de permis de construire des documents mentionnés aux a) ou b) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. " Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". L'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, à la rubrique 39 qui concerne les travaux, constructions et opérations d'aménagement, de soumettre à examen au cas par cas, les " travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que les projets, pris dans leur globalité, portent sur une surface de plancher supérieur à 10 000 m² et nécessitent, par conséquent, un examen au cas par cas en application des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des demandes de permis de construire, que ces dernières comportaient la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie a dispensé les projets de la réalisation d'une étude d'impact. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la société de la Tramontane comprend une notice de présentation du projet qui indique que la construction nouvelle, qui accueillera des services, commerces et bureaux, sera de faible hauteur, comportera des séquences de matériaux permettant de structurer la lecture des volumes, sera située en fond de parcelle pour positionner dans un premier plan des parkings sécuritaires et arborés. En outre, la demande de permis de construire déposée par la société de la Tramontane comprend des vues en perspective permettant d'apprécier l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de cette construction nouvelle, notamment par rapport aux constructions déjà existantes et aux paysages avoisinants. Par suite, et dès lors que le service instructeur a pu apprécier en toute connaissance de cause la conformité de ce projet à la règlementation en vigueur, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à la société de la Tramontane méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sigean :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 1AUE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sigean, applicable à la zone 1AUE dans laquelle se situent les projets en litige : " 1- Accès (...) toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques des accès et des voies doivent permettre de satisfaire aux règles normales de sécurité (...) et du stationnement. Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Foncière Sigean prévoit quatre accès au terrain d'assiette du centre commercial Carrefour Market dont deux sont réservés à la clientèle, au sud du terrain d'assiette et débouchant sur la rue François Arago, un est réservé aux camions de livraison et un est réservé aux convoyeurs de fonds. Au regard de l'ampleur du projet, ce nombre d'accès ne parait pas disproportionné. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un des accès réservés à la clientèle, qui présente une bande de roulement de 8 mètres et une visibilité dégagée, présenterait une gêne pour la circulation publique ou un risque pour la sécurité publique. Enfin, si les requérants soutiennent qu'en cas de manœuvre d'un camion de livraison pour reculer jusqu'au point de déchargement, les autres camions de livraisons seront obligés de stationner sur la rue Pierre de Fermat, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet accès a été aménagé de façon à ce que plusieurs camions puissent stationner et manœuvrer pour entrer et sortir de l'espace de livraison. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à la société Foncière Sigean méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Sigean doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1AUE 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Desserte par les réseaux / (...) 2- Assainissement (...) / b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif. De plus, à l'intérieur de chaque lot, les eaux de pluies s'écouleront par infiltration. Une surface suffisante non imperméabilisée sera obligatoirement conservée à cet effet. Cinquante pour cent du terrain doivent rester perméables, ou proposer des solutions de stockage (parkings ou voies réservoirs...). L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite ".
12. Il ressort des pièces des dossiers que les eaux pluviales des projets en litige seront collectées par un bassin de rétention et stockées dans une cuve enterrée avant de s'écouler dans le réseau collectif du lotissement. Un bassin de rétention d'une capacité de 360 m3 est ainsi prévu par le projet de la société de la Tramontane. Pour le projet de la société Foncière Sigean, les eaux de ruissellement des parkings seront recueillies puis traitées par séparateur à hydrocarbures et acheminées vers un bassin de rétention du lotissement situé à l'est. Les projets prévoient également la création d'une chaussée réservoir de 400 m3, ainsi que des noues paysagères permettant une meilleure infiltration des eaux de pluies. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU4 2b) du règlement du plan local d'urbanisme de Sigean doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 1AUE 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 6 - défense incendie - (...) Cas des zones à risque courant (habitations, commerces et services associés à cet habitat, petites zones artisanales), La défense contre l'incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques suivantes : - Débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ; - Distance maximale de 200m entre le risque à défendre et le point d'eau par les cheminements carrossables ; - Distance maximale de 200m entre les points d'eau par les cheminements carrossables ".
14. Par un avis du 31 décembre 2021, le service eau et assainissement du Grand Narbonne a indiqué que " la capacité du réseau AEP de la zone d'activité ne permet pas le fonctionnement en simultanéité des deux poteaux incendie de zone tout en délivrant les mètres cubes demandés à la pression demandée par les services de secours ". Toutefois, les dispositions citées au point précédent imposent seulement que chaque bouche d'incendie réponde en tout temps à certaines caractéristiques et non que leur fonctionnement simultané répondent à ces mêmes caractéristiques. Par suite, et alors que le service départemental d'incendie et de secours de l'Aude a rendu un avis favorable au projet, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à la société Foncière Sigean méconnaît les dispositions de l'article 1AUE 4 6) du règlement du plan local d'urbanisme de Sigean doit être écarté.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que le projet de la société de la Tramontane se situe en zone 1AUE de ce règlement.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1AUE 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 3- Façades - Matériaux. A l'occasion de tout projet, pourra être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades avoisinantes déjà existantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage urbain. Toutes les façades devront être traitées avec le même soin que la façade principale et en harmonie avec elle ".
17. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des demandes de permis de construire, que les façades principales des constructions autorisées par les permis de construire en litige et celles sur les côtés seront réalisées en parement de pierre sèche avec des brise-soleil pour marquer les zones vitrées et que les façades nord situés à l'arrière des bâtiments seront réalisées en bardage métallique couleur brun cuivre. Dans ces conditions, et alors même que les façades nord ne sont pas identiques aux autres façades, chaque façade a été élaborée avec soin et est en harmonie avec les façades principales des projets en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AUE 11 3) du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 1AUE 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol, leur capacité d'accueil devra notamment prévoir des surfaces suffisantes : -pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service -pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers. Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation commerciale, la surface affectée au stationnement ne pourra dépasser la surface de plancher totale des bâtiments affectée au commerce. ".
19. Ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations selon lesquelles l'accès réservé aux livraisons du carrefour Market comporterait un risque pour la sécurité publique aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors qu'il ressort des pièces des dossiers que cet accès a été aménagé de façon à ce que plusieurs camions puissent stationner et manœuvrer pour entrer et sortir de l'espace de livraison. Ils n'établissent pas plus que l'accès réservé aux livraisons du futur Marché aux affaires comporterait un risque pour la sécurité publique. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le nombre de places de stationnement réservé à la clientèle serait insuffisant alors qu'il est prévu, à l'échelle de l'ensemble commercial constitués des deux projets en litige, un total de 506 places de stationnement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AUE 12 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme et M. C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 août 2022 par lesquels le maire de Sigean a délivré des permis de construire au profit de la société Foncière Sigean et de la société de la Tramontane.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sigean et des sociétés Foncière Sigean et de la Tramontane, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Sigean, à la société Foncière Sigean et à la société de la Tramontane, respectivement, d'une somme de 750 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 23TL00180 et 23TL00182 de Mme et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Mme et M. C... verseront à la société Foncière Sigean et à la société de la Tramontane une somme de 750 euros chacune et à la commune de Sigean une même somme de 750 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et M. B... C..., à la commune de Sigean, à la société civile immobilière Foncière Sigean et à la société civile immobilière de la Tramontane.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 23TL00180, 23TL00182