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17/10/2024 | FRANCE | N°22TL22624

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 17 octobre 2024, 22TL22624


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant-dire-droit du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par MM. D... B... et E... F... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2103059 du 8 novembre 2022, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour une durée de trois mois, dans l'attente de la régularisation de l'illégalité entachant le permis de construire délivré par le maire de

Carpentras le 3 août 2021 à la société par actions simplifiée Sud Alliance Pro...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête présentée par MM. D... B... et E... F... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2103059 du 8 novembre 2022, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants, a sursis à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour une durée de trois mois, dans l'attente de la régularisation de l'illégalité entachant le permis de construire délivré par le maire de Carpentras le 3 août 2021 à la société par actions simplifiée Sud Alliance Promotion, tenant à la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, s'agissant de l'emprise du chemin privé permettant l'accès au projet.

La commune de Carpentras a communiqué à la cour, le 1er mars 2024, d'une part, l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel son maire a transféré le permis de construire en litige à la société à responsabilité limitée Icard Promotion et, d'autre part, l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la même autorité a délivré un permis modificatif à cette société.

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, MM. B... et F..., représentés par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, concluent :

1°) à l'annulation du jugement du 8 novembre 2022 ;

2°) à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Carpentras le 3 août 2021 ainsi que du permis modificatif délivré le 27 février 2024 ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Carpentras, de la société Sud Alliance Promotion et de la société Icard Promotion la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis modificatif délivré le 27 février 2024 n'a pas régularisé le vice entachant le permis initial relevé par la cour dans son arrêt avant-dire-droit au regard de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras ;

- le permis modificatif a été signé par un auteur incompétent ;

- il méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande de permis modificatif n'indique pas l'implantation des réseaux ;

- il méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance en date du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Cabrol, représentant les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. Par son arrêt avant-dire-droit du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. B... et M. F..., a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de Carpentras (Vaucluse) à la société Sud Alliance Promotion le 3 août 2021, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation propre à remédier au vice entachant ledit permis tiré de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le maire de Carpentras a transféré le permis de construire du 3 août 2021 au bénéfice de la société Icard Promotion, laquelle a déposé le 26 décembre 2023 une demande de permis de construire modificatif portant sur l'élargissement de la voie d'accès au projet. Par un arrêté pris le 27 février 2024, le maire de Carpentras a délivré à la société Icard Promotion le permis modificatif ainsi sollicité. M. B... et M. F... demandent également, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de ce permis de construire modificatif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le permis de construire modificatif délivré le 27 février 2024 a été signé, au nom du maire de Carpentras, par M. A... C..., adjoint au maire délégué à l'urbanisme, lequel était habilité à signer les permis de construire, en vertu d'un arrêté pris par le maire le 23 juillet 2020. La commune a produit en première instance les pièces justifiant de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité nécessaires pour rendre exécutoire l'arrêté susmentionné du 23 juillet 2020. Lesdites pièces font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis modificatif ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / (...) ".

4. Il ressort tant de la demande de permis de construire modificatif que de l'arrêté en litige lui-même que ce dernier a pour seul objet de prendre acte de l'élargissement du chemin privé permettant l'accès au terrain d'assiette du projet et qu'il n'apporte aucune modification à l'organisation prévue pour la desserte de l'opération par les réseaux secs et humides. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis modificatif méconnaîtrait l'article R. 431-9 précité du code de l'urbanisme au motif que le plan de masse joint à la demande de permis modificatif ne ferait pas apparaître l'implantation des réseaux secs et humides.

5. En troisième lieu, selon l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras, applicable à la zone UD dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de construction en litige, relatif aux accès et à la voirie : " (...) / Voirie : / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / En particulier, l'obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d'une emprise minimum de : / - 7,50 m pour les immeubles destinés à l'habitation collective, pour les lotissements, ainsi que pour les bâtiments dédiés au commerce ou à l'activité dépassant 300 m2 de SHON, / - 5,00 m pour les autres constructions. / Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services collectifs puissent faire demi-tour. / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la société Icard Promotion a produit à l'appui de sa demande de permis modificatif une promesse de vente signée le 19 octobre 2023 devant un notaire avec les propriétaires actuels des parcelles cadastrées section BV nos 57 et 60 constituant le terrain d'assiette du projet en litige. En vertu de cet acte, lesdits propriétaires se sont engagés non seulement à céder les deux parcelles susmentionnées à la société intimée, mais également à lui consentir, outre une servitude de passage des réseaux secs et humides en tréfonds sur leur parcelle limitrophe cadastrée section BV n° 322, un droit de passage terrestre et aérien sur cette même parcelle. La société Icard Promotion a par ailleurs complété sa demande de permis modificatif en produisant une attestation établie le 15 janvier 2024 par le même notaire, laquelle mentionne qu'il sera également constitué, concomitamment à l'acte d'acquisition des parcelles BV nos 57 et 60, une servitude de passage sur la parcelle BV n° 324 située au débouché de la voie d'accès privée sur la voie publique constituée par le chemin de l'Aqueduc. Il ressort tant des plans de division et de servitude établis par un géomètre expert le 24 mars 2023 que du plan de masse du projet modifié que l'institution des droits de passage ainsi prévus permettra d'élargir de 3,50 mètres le chemin d'accès privé existant sur les parcelles BV nos 38, 39 et 40 et de porter l'emprise totale de cette voie de desserte à 7,50 mètres comme l'exige l'avant-dernier alinéa de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme mentionné au point précédent.

7. Si les requérants contestent la prise en compte par le service instructeur de l'acte signé le 19 octobre 2023 et de l'attestation établie le 15 janvier 2024 en invoquant le caractère hypothétique de la concrétisation de la vente et des servitudes de passage qui lui sont associées, ils n'avancent toutefois aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la réalité de l'intention de la société Icard Promotion de se conformer aux engagements pris dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif et, partant, le caractère suffisamment certain de l'élargissement du chemin d'accès sur les parcelles BV nos 322 et 324 en cas de réalisation du projet. Si les appelants soutiennent par ailleurs que le droit de passage envisagé sur la parcelle BV n° 324 ne pourrait pas être institué compte tenu de la présence des vestiges de l'aqueduc, monument historique protégé, ainsi que d'un pylône électrique, sur cette parcelle, il ressort de l'ensemble des plans versés au dossier que le chemin d'accès privé s'élargit sur son côté est à son débouché sur le chemin de l'Aqueduc et que la largeur minimale de 7,50 mètres imposée par l'article UD 3 précité peut ainsi être respectée malgré la présence de ces deux ouvrages.

8. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le chemin de l'Aqueduc ne respecterait pas la largeur imposée par l'avant-dernier alinéa de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les dispositions de cet alinéa s'appliquent à la seule voie permettant l'accès direct au terrain d'assiette du projet ainsi que la cour l'a jugé au point 12 de son arrêt avant-dire-droit et dès lors que le permis modificatif en litige n'entraîne, au surplus, aucune évolution s'agissant des conditions de circulation sur ce chemin. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif délivré le 27 février 2024 assure le respect des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article UD 3 et l'illégalité relevée par la cour au point 14 de son arrêt avant-dire-droit a donc bien été régularisée par l'intervention de ce permis modificatif.

9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que MM. B... et F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Carpentras le 3 août 2021 et, d'autre part, que les intéressés ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation du permis de construire modificatif du 27 février 2024.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En conséquence, les conclusions présentées tant par les requérants que par la société Sud Alliance Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B... et F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sud Alliance Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. E... F..., à la commune de Carpentras, à la société par actions simplifiée Sud Alliance Promotion et à la société à responsabilité limitée Icard Promotion.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22624
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP PENARD-OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;22tl22624 ?
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