La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2024 | FRANCE | N°22TL22078

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 octobre 2024, 22TL22078


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nîme

s d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjo...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°2101967, 2101968 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédures devant la cour :

I.- Sous le n°22TL22078, par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 21 octobre 2022 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 9 mars 2023 et n'ayant pas été communiqué, M. D... G..., représenté par Me Hamza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, la préfète n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, la préfète ayant à tort considéré qu'il n'avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, la préfète ne s'étant pas prononcée sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et n'ayant pas fait état des problèmes de santé de son enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, compte tenu de la situation actuelle en Arménie, ce pays étant actuellement en proie à de violents affrontements impactant directement les civils et d'autant plus qu'il est originaire de la zone de conflit ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'ayant pas tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses liens familiaux en France et de ce que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 heures.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.

II.- Sous le n°22TL22079, par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 21 octobre 2022 ainsi qu'un mémoire, enregistré le 9 mars 2023 et n'ayant pas été communiqué, Mme E... F... épouse G..., représentée par Me Hamza, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, la préfète n'ayant pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance des articles L. 311-12 et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, la préfète ayant à tort considéré qu'elle n'avait pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, la préfète ne s'étant pas prononcée sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade et n'ayant pas fait état des problèmes de santé de son enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, compte tenu de la situation actuelle en Arménie, ce pays étant actuellement en proie à de violents affrontements impactant directement les civils et d'autant plus qu'elle est originaire de la zone de conflit ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'ayant pas tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses liens familiaux en France et de ce que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 heures.

Mme F... épouse G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70% par une décision du 25 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant arménien né le 5 janvier 1983, déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2013 accompagné de son fils B..., né le 31 octobre 2007. Son épouse, Mme F... épouse G..., ressortissante arménienne née le 11 octobre 1984, déclare quant à elle être entrée sur le territoire français le 2 juin 2014, accompagnée de leur fils C..., né le 26 juillet 2006. De leur relation est également né un troisième enfant, A..., né le 16 janvier 2015 à Perpignan. Le 25 juin 2013, M. G... a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2014. Le 9 juillet 2014, Mme F... épouse G... a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2016. Par un arrêté du 7 janvier 2014, la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Puis, par un arrêté du 28 novembre 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés des 15 et 16 février 2017, le préfet du Gard a obligé les époux G... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par deux jugements du 24 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés des 15 et 16 février 2017. Par un nouvel arrêté du 21 avril 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 avril 2017 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 décembre 2017, le préfet du Gard a obligé M. G... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 10 janvier 2018, M. et Mme G... ont chacun déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade. Puis, le 16 juillet 2020, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 6 avril 2021, la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes susvisées n°22TL22078 et 22TL22079, M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°22TL22078 et 22TL22079 concernent la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés litigieux comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si les époux G... soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour contenues dans les arrêtés litigieux sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation en ce que la préfète n'aurait pas examiné la demande de titre de séjour qu'ils avaient chacun présentée en qualité de parents accompagnant un enfant malade, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette première demande a été enregistrée en préfecture le 10 janvier 2018, soit plus de deux ans et demi avant leur nouvelle demande de titre de séjour formée le 16 juillet 2020. S'ils soutiennent n'avoir jamais été informé du classement sans suite de cette demande, faute de transmission par leurs soins d'un certificat médical établi par le médecin suivant leur fils à destination de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il est toutefois constant qu'ils n'ont jamais formé de nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, les époux G... soutiennent que leurs demandes de titres de séjour déposées le 16 juillet 2020 n'ont pas été examinées au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'ils avaient coché la case " vie privée et familiale " du formulaire de demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés litigieux que la préfète, en examinant l'opportunité d'accorder à M. et Mme G... le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de leur vie privée et familiale a aussi implicitement examiné si les intéressés remplissaient les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort ni des mentions figurant dans les arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme G.... Dès lors, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avoir d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ".

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de leur fils répondrait aux conditions prévues par ces dispositions doit également être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, si les appelants soutiennent que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce que la préfète a à tort considéré qu'ils n'avaient pas effectué les démarches nécessaires auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour l'instruction de leur demandes de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, ce moyen est inopérant dès lors que le présent litige se rapporte à un refus d'admission exceptionnelle au séjour.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société français ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

9. Il est constant que M. G... est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations le 11 mars 2013 et accompagné de son fils B... né en 2007. Il a présenté une demande d'asile le 25 juin 2013, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2014. Mme F... épouse G... est quant à elle entrée irrégulièrement en France le 2 juin 2014, accompagnée de leur fils né en 2006, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, formée le 9 juillet 2014, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2016. M. G... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement les 7 janvier 2014, 28 novembre 2015 et 21 avril 2017, qu'il n'a pas exécutées, se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français avec sa famille. Par ailleurs, si leurs trois enfants, dont le plus jeune est né en France en 2015, sont scolarisés en France, cette circonstance ne leur confère aucun droit au séjour et ils n'établissent ni même n'allèguent que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. En outre, si M. G... dispose d'attaches familiales sur le territoire français, sa mère et l'un de ses frères y résidant régulièrement tandis que son autre frère est en situation irrégulière, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils entretiendraient avec eux des liens d'une particulière intensité. De plus, s'ils se prévalent de l'état de santé de leur fils B..., souffrant de fièvre méditerranéenne familiale, ils n'établissent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans leur pays d'origine. Enfin, les époux G... ont vécu dans leur pays d'origine la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle des intéressés.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

11. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour pour la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

12. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt et dès lors en particulier que les appelants n'établissent pas que leur fils B... ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale effective en Arménie, ils ne justifient pas de circonstance humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. et Mme G... n'établissent pas que leur fils B... ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état dans leur pays d'origine. De plus, les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer ces enfants de leurs parents. Enfin, les appelants n'établissent ni même n'allèguent que la scolarité de leurs trois enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait légalement obliger les appelants à quitter le territoire français faute d'avoir examiné leur demande de titre de séjour en qualité de parents accompagnant un enfant malade doit être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux ne portent pas au droit des époux G... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de M. et Mme G... doit également être écarté.

18. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. En soutenant que les décisions fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés litigieux sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux affrontements survenus en Arménie, les appelants doivent être regardés comme soutenant que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à se prévaloir d'éléments généraux quant à la situation en Arménie, sans produire aucun élément précis et circonstancié, ils n'établissent pas qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à des risques de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) III. - (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

23. En application de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.

24. Eu égard aux éléments mentionnés au point 8 du présent arrêt, auxquels il convient de rajouter qu'il ressort des pièces du dossier que M. G... s'est maintenu sur le territoire français en dépit de trois mesures d'éloignement en date des 7 janvier 2014, 28 novembre 2015 et 21 avril 2017, et bien que les appelants ne représentent pas une menace pour l'ordre public et que Mme G... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète n'a entaché ces décisions ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur les situations personnelles des époux G....

26. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Gard du 6 avril 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à Mme E... F... épouse G..., à Me Hamza et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

H. Bentolila

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL22078 - 22TL22079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22078
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Helene Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22tl22078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award