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08/10/2024 | FRANCE | N°22TL21550

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 08 octobre 2024, 22TL21550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer, émis à son encontre, le 3 novembre 2020, par le centre communal d'action sociale de Montpellier en vue du recouvrement de la somme de 13 220 euros et de la décharger du paiement de cette somme.



Par un jugement n° 2101311 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier

a annulé l'avis de sommes à payer émis le 3 novembre 2020 par le ce

ntre communal d'action sociale de Montpellier, en tant qu'il a omis les intérêts au taux légal de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer, émis à son encontre, le 3 novembre 2020, par le centre communal d'action sociale de Montpellier en vue du recouvrement de la somme de 13 220 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 2101311 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier

a annulé l'avis de sommes à payer émis le 3 novembre 2020 par le centre communal d'action sociale de Montpellier, en tant qu'il a omis les intérêts au taux légal de la somme de 20 000 euros pour la période allant du 26 juin 2018 au 2 octobre 2020, a déchargé Mme B... du paiement de la somme correspondant à ces intérêts définis à l'article 1er du jugement, a mis à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 19 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Bétrom, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101311 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer, émis le 3 novembre 2020, par le centre communal d'action sociale de Montpellier pour un montant total de 13 220 euros résultant de la différence entre le montant des provisions obtenues à la suite de l'accident de service du 30 juillet 2014 et le montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier dans le jugement n° 1805999 rendu le 2 octobre 2020 ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 13 220 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur d'interprétation ;

- l'avis des sommes à payer, qui ne comporte ni le nom ni le prénom du trésorier, est irrégulier en la forme, en l'absence, au surplus, de production du bordereau de titres de recettes signé à chaque page ;

- le calcul des sommes présenté par le centre communal d'action sociale de Montpellier de Montpellier est erroné ;

- l'avis des sommes à payer est mal fondé dès lors que la somme de 20 000 euros qui lui est due en application du jugement du 2 octobre 2020 ne doit pas être déduite des sommes obtenues à titre de provision.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre et le 17 novembre 2022, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête, qui se borne à reproduire l'exposé des faits et moyens de première instance, est irrecevable ;

- l'avis des sommes à payer, qui ne comportait pas la signature du directeur général des services, a été notifié avec une lettre signée de ce dernier et donc est régulier ;

- il n'a commis aucune erreur dans l'exécution du jugement rendu le 2 octobre 2020 dès lors que le montant des condamnations, définitivement prononcées par le juge du fond, était supérieur aux provisions déjà versées et impliquait un ordre de reversement ;

- contrairement à ce qui est soutenu, aucune erreur dans le bien-fondé et la quotité de la créance ne saurait être retenue dès lors qu'en exécution du jugement contesté, il a déduit de la créance initiale la somme correspondant aux intérêts à verser sur la somme de 20 000 euros entre le 26 juin 2018 et le 2 octobre 2020.

Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Constans, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., auxiliaire de soins principale au centre communal d'action sociale de Montpellier, a été victime d'un accident de service le 30 juillet 2014, au cours duquel elle s'est blessée à l'épaule droite. Par un arrêté du 11 octobre 2018, le directeur de l'établissement public communal a reconnu cet accident imputable au service avec fixation de la date de consolidation de son état au 18 juin 2018. Par une demande reçue le 26 août 2018, Mme B... a saisi son employeur d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à l'occasion de cet accident de service. Par une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n° 1806000 du 12 mars 2019, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA01343 du 6 juin 2019, l'établissement public communal a été condamné à lui verser une provision de 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. A la suite d'une deuxième ordonnance, n° 1903770 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, réformée par une ordonnance n° 19MA04664 du 30 décembre 2019 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, cet établissement public a été condamné à lui verser la somme de 8 700 euros à raison de préjudices personnels. Par un jugement du 2 octobre 2020, confirmé le 1er juin 2021, par la cour administrative d'appel de Marseille, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser à Mme B... une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, une somme de 980 euros au titre des frais d'expertise et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel. En exécution de ce jugement, le centre communal d'action sociale de Montpellier a, le 3 novembre 2020, émis un avis des sommes à payer afin de solliciter auprès de Mme B... la restitution de la somme de 13 220 euros. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis des sommes à payer en tant qu'il a omis de prendre en compte les intérêts au taux légal pour la période allant du 26 juin 2018 au 2 octobre 2020 de la somme de 20 000 euros, a déchargé Mme B... du paiement de la somme correspondant aux intérêts définis à l'article 1er du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas totalement fait droit à ses demandes d'annulation et de décharge.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement contesté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal et la décharge partielle du paiement de la somme :

3. Pour annuler partiellement le titre de perception contesté et décharger Mme B... du paiement de la somme correspondant aux intérêts qui lui étaient dus sur la somme de 20 000 euros, pour la période du 26 juin 2018 au 2 octobre 2020, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le centre communal d'action sociale de Montpellier n'avait pas procédé, avant de prononcer l'ordre de reversement, à la déduction de ces intérêts.

4. L'appelante qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a obtenu satisfaction sur ce point, et se borne, comme en première instance, à invoquer une erreur de liquidation de la créance fondée exclusivement sur l'absence de prise en compte de ces mêmes intérêts, ne critique pas utilement le bien-fondé du jugement et pas davantage, dans ces conditions, l'avis des sommes à payer.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

5. Un demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n'est pas fondée ou qu'elle est d'un montant inférieur au montant de la provision. Tel n'est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l'irrecevabilité ou de la prescription de l'action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.

6. En l'espèce, le centre communal d'action sociale de Montpellier a pu légalement, en application du jugement rendu le 2 octobre 2020, confirmé en appel, et prononçant une condamnation définitive à hauteur d'une somme totale de 22 480 euros, somme inférieure au montant total de 35 700 euros correspondant aux provisions accordées par le juge des référés, émettre un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, ainsi que l'a relevé le tribunal, pour ordonner le reversement de la différence entre ces deux montants. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'avis des sommes à payer :

7. Aux termes de l'article 1617 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ".

8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

9. D'une part, si le volet du titre exécutoire destiné à la débitrice formant avis des sommes à payer n'est pas signé et se borne à mentionner " le directeur des services, M'Hamed Belhandouz ", il résulte toutefois de l'instruction et notamment des pièces produites par l'appelante qu'une lettre du 5 janvier 2021, signée par le même directeur des services du centre communal d'action sociale de Montpellier, avec mention des nom et prénom de ce dernier, et à laquelle était joint le titre en litige, lui a également été notifiée. Dans ces conditions, il n'en résultait, pour l'intéressée, aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cette décision de sorte que l'absence de signature sur l'avis des sommes à payer n'était pas de nature à en affecter sa régularité. En outre, Mme B... ne peut utilement invoquer l'absence de mention du nom du trésorier, qui n'a pas émis le titre de perception.

10. D'autre part, le bordereau du titre de perception, versé au dossier par le centre communal d'action sociale de Montpellier, a été signé électroniquement pour le président de l'établissement, par le directeur général de l'établissement public. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait utilement invoquer l'absence de signature de chaque page du bordereau de recettes.

11. Il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à contester la régularité du titre de perception.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21550
Date de la décision : 08/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-08;22tl21550 ?
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