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03/10/2024 | FRANCE | N°23TL01107

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 23TL01107


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieure :



M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Mme E... B..., épouse F... a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour e

t l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement nos 2...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Mme E... B..., épouse F... a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement nos 2200280, 2200281 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I.- Sous le n° 23TL01107, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 19 décembre 2023, M. F..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou parent d'enfant malade, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la demande de communication du rapport médical fondant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet dès lors que sa délégation de signature est trop générale ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de parent d'enfant malade ;

- il sollicite la communication du rapport médical fondant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa de long séjour, qu'il n'avait pas à demander une autorisation de travail car il détient une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qu'il a déposé une demande d'autorisation de travail en même temps que sa demande de titre de séjour qu'il appartenait au préfet de traiter et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.

Par courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour aux parents d'enfant malade mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à cette base légale erronée.

II.- Sous le n° 23TL01111, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2023 et 10 janvier 2024, Mme F..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou parent d'enfant malade, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu à la demande de communication du rapport médical fondant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une personne n'ayant pas compétence à cet effet dès lors que sa délégation de signature est trop générale ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de parent d'enfant malade ;

- elle sollicite la communication du rapport médical fondant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord Franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024.

Par courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour aux parents d'enfant malade mais que, en revanche, le pouvoir général de régularisation du préfet, qui lui permet notamment de délivrer une autorisation provisoire de séjour, peut être substitué à cette base légale erronée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les observations de Me Carbonnier, représentant M. F... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants algériens nés respectivement en 1979 et 1981, ont obtenu chacun une autorisation provisoire de séjour valable du 19 mai 2021 au 18 novembre 2021, renouvelée jusqu'au 13 juin 2022, en qualité de parents d'un enfant étranger malade. Par la suite, ils ont bénéficié de nouvelles autorisations provisoires de séjour, valables du 4 juillet 2022 au 3 octobre 2022, dans l'attente de l'instruction de leur demande de renouvellement de leur droit au séjour en qualité de parent d'un enfant étranger malade. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler leur droit au séjour en cette qualité et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 23TL01107 et 23TL01111, M. et Mme F... relèvent chacun appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des points 5 et 6 du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés notamment sur la question du droit au séjour en France A... et Mme F... en leur qualité de parents d'un enfant étranger malade en tenant compte en particulier de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de leur demande et des éléments produits en première instance par les intéressés. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas estimé utile d'user de son pouvoir d'instruction en demandant, comme le sollicitait M. et Mme F..., la communication du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins de l'office. Dans ces conditions, si le tribunal n'a pas répondu à la demande de communication de ce rapport, cette circonstance n'a pas pour conséquence d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réponse apportée par le tribunal à cette demande doit être écarté.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges ont répondu, au point 13 du jugement, au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G... C..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe, qui a reçu, par arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement A... Thierry Laurent, secrétaire général, délégation à l'effet de signer tous actes, décisions, conventions, correspondances et documents dans l'arrondissement chef-lieu. Eu égard notamment à son champ géographique, cette délégation n'est pas trop générale et dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le secrétaire général n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1969 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

6. La situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, qui ne comporte aucune stipulation permettant au parent d'un enfant dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France de se voir accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade. Le préfet de l'Hérault ne pouvait, dès lors, fonder les arrêtés en litige sur les dispositions précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base légale que celle retenue à tort par l'autorité administrative, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application de la base légale sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

8. Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas à un préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant algérien et en particulier de l'état de santé de son enfant, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation sous la forme de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et renouvelable. La base légale tirée du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet doit, ainsi, sans que soit méconnue aucune garantie, être substituée à la base légale erronée tirée du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

9. En troisième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

11. Par son avis du 17 août 2022, dont l'autorité préfectorale s'est appropriée les termes, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé du fils A... et Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais que, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et, d'autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si M. et Mme F... ont accepté de lever le secret médical concernant leur fils, ils se bornent à indiquer que l'état de santé de ce dernier nécessite une intervention chirurgicale de la hanche. Ils n'apportent aucun autre élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, et sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans son pouvoir de régularisation doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Comme indiqué au point 11 du présent arrêt, M. et Mme F... n'établissent pas que l'état de santé de leur fils nécessite qu'ils demeurent sur le territoire français. Par suite, et nonobstant la scolarisation de celui-ci, au demeurant récente, en France, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Hérault a méconnu l'intérêt supérieur de leur fils et méconnu les stipulations précitées.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et son épouse, mariés en Algérie en 2008, sont entrés en France au cours de l'année 2019 avec leurs deux enfants nés en 2010 et 2014.

S'ils présentent des efforts d'intégration notamment professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont hébergés par une association. En outre, la seule circonstance que leurs deux enfants soient scolarisés sur le territoire ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie où ils ont vécu presque l'intégralité de leur vie. Ainsi, les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle et familiale.

16. En dernier lieu, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'ils ont présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations non du 7b mais en qualité de parents d'enfant malade et que le préfet de l'Hérault n'a pas de lui-même, examiné le droit éventuel de l'appelant à bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement desdites stipulations.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme F... demande et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 23TL01107 et 23TL01111 présentées par M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme E... B..., épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL01107, 23TL01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01107
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23tl01107 ?
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