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03/10/2024 | FRANCE | N°23TL00633

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 03 octobre 2024, 23TL00633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2203768 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 juillet 2022 de la préfète du Gard, a enjoint à cette autorité

de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2203768 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 juillet 2022 de la préfète du Gard, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, la préfète du Gard demande à la cour d'annuler le jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

- elle a légalement fondé l'arrêté contesté et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant à l'encontre de M. A... un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé n'ayant pas justifié de son identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, M. A..., représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête de la préfète du Gard, ou, subsidiairement, de confirmer le jugement contesté et d'enjoindre à l'administration de l'exécuter ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de verser cette même somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- l'appel ne peut qu'être rejeté dès lors que l'arrêté d'abrogation du 26 décembre 2022 est devenu définitif et que l'administration ne présente pas de motifs valables pour soutenir sa demande ;

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; la décision porte la mention " préfet " au-dessus de la signature alors qu'il ne s'agit ni de la signature ni du sceau de la préfète du Gard ; il est impossible d'identifier l'auteur et le signataire de la décision contestée, en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la préfète n'a pas exercé sa compétence ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son identité ne souffrant pas d'une contestation sérieuse tout comme ses documents d'état-civil ;

- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée n'est pas spécialement motivée ; la préfète n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Par lettre du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré d'un non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté préfectoral litigieux du 29 juillet 2022, qui n'a pas reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, a été abrogé par une décision du 26 décembre 2022, devenue définitive, le litige relatif à l'annulation contentieuse par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes de l'arrêté du 29 juillet 2022 se trouvant, dès lors, privé d'objet ainsi que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement contesté, laquelle soulève un litige distinct de l'appel principal de la préfète du Gard.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées pour M. A..., représenté par Me Laurent-Neyra, ont été enregistrées le 14 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien se disant être né le 27 juillet 2002, qui a déclaré être entré en France le 8 avril 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Gard, a sollicité, le 10 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète du Gard a d'abord refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Puis, par un arrêté du 26 décembre 2022, elle a cependant abrogé son précédent arrêté. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté l'exception de non-lieu, a annulé l'arrêté du 29 juillet 2022 de la préfète du Gard, et a notamment enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ". La préfète du Gard relève appel de ce jugement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait déposé une demande d'aide juridictionnelle concomitamment à son mémoire en défense. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le non-lieu à statuer sur l'appel de la préfète du Gard :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

4. En l'espèce, il est constant que l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français a été abrogé par un arrêté pris par la même autorité en date du 26 décembre 2022 et notifié le 2 janvier 2023. L'arrêté abrogé n'avait pas reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et l'autorité préfectorale ne conteste pas que sa décision d'abrogation est devenue définitive. Par suite et en l'absence de critique spécifique de la mesure d'injonction prononcée par les premiers juges, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Gard.

Sur les conclusions subsidiaires de l'intimé :

5. La demande subsidiaire de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement contesté soulève un litige distinct de l'appel principal de la préfète du Gard. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Gard.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement attaqué et relatives aux frais liés au litige, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00633
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23tl00633 ?
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