Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois.
M. D... E... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quatre mois.
Par un jugement nos 2201111-2201112 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de Mme F... et M. E....
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22TL22386, M. E..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Hérault pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen soulevé par Mme F... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi de sa compagne :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
II°) Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 au greffe sous le n° 22TL22387, Mme F..., représentée par Me Bazin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de l'Hérault pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction temporaire de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a délivré à l'intéressée, le 15 septembre 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Les parties ont été informées le 13 septembre 2024 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère irrecevable de la requête d'appel formée après la délivrance à Mme F... d'un titre de séjour ayant implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger l'arrêté dont elle demande l'annulation.
Mme F... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Teulière, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... et M. E... tous deux de nationalité nigériane nés respectivement le 29 août 1996 et le 13 octobre 1982, sont entrés en France au mois de juillet 2018. Ils ont chacun présenté une demande au titre de l'asile, qui leur a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, respectivement, le 31 août 2019 et le 29 avril 2021. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile, respectivement, les 14 septembre 2020 et 29 octobre 2021. La demande de réexamen présentée par Mme F... a été rejetée le 5 mai 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le recours dirigé contre cette dernière décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 août 2021. Les demandes d'asile présentées pour leurs enfants C..., né le 11 décembre 2019, et A..., née le 11 juillet 2021, tous deux également de nationalité nigériane, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2022. Mme F... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 février 2022, par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pour une durée, respectivement, de six et de quatre mois. Par un jugement du 19 avril 2022, dont ils relèvent appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 22TL22386 et 22TL22387 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité de la requête n°22TL22387 de Mme F... :
3. En délivrant, le 15 septembre 2022, un titre de séjour à Mme F..., le préfet de l'Hérault a implicitement abrogé ses décisions du 15 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui n'avaient pas reçu de début d'exécution. Par suite, la requête de Mme F... enregistrée le 25 novembre 2022 contre un acte abrogé antérieurement à cet enregistrement, est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les conclusions de la requête n° 22TL22386 de M. E... :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. M. E... soutient que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation du fait de l'absence de réponse du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier à un moyen soulevé par Mme F... à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi la concernant. Toutefois, l'irrégularité ainsi invoquée n'affecte pas les motifs et le dispositif du jugement attaqué en ce qui le concerne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
5. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application. Il relève notamment que M. E... a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment de sa relation de concubinage avec Mme F... dont deux enfants sont issus. Il indique que la demande d'asile de sa compagne a également été rejetée et que les demandes d'asile présentées pour leurs enfants mineurs ont fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'arrêté en litige examine la situation du requérant au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis mentionne que l'intéressé ne bénéficie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français. L'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé.
6. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de M. E....
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et sa compagne séjournent en France depuis le 25 juin 2018, soit depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Ils n'ont ainsi été admis au séjour que temporairement, le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Si les enfants mineurs du couple sont nés sur le territoire français, respectivement en 2019 et 2021, M. E... ne justifie d'aucun autre lien avec la France. Si la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2022 rejetant la demande d'asile présentée au nom de sa fille A... a été contestée le 22 avril 2022 après dépôt, le 9 mars 2022, d'une demande d'aide juridictionnelle, cette circonstance est ainsi postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. E... affirme qu'il a produit des éléments sérieux sur le risque d'excision auquel sa fille serait exposée en cas de retour au Nigéria, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'implique, par elle-même, aucun éloignement de l'intéressé et de sa fille vers ce pays. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'appelant, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault à l'encontre de M. E... aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault en prenant cet arrêté ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. En l'espèce, la décision faisant interdiction à M. E... de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sa motivation atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi pour en fixer la durée. Par suite, elle est suffisamment motivée.
14. Eu égard à la durée de la présence de M. E... sur le territoire français et à la nature de ses liens avec la France exposés au point 9, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Si le requérant soutient que les demandes d'asile au nom de ses enfants mineurs étaient en cours d'instruction et que leur rejet n'avait pas encore été notifié à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté lesdites demandes par des décisions du 21 janvier 2022, notifiées respectivement, d'après les mentions figurant sur le relevé Telemofpra, les 25 et 29 janvier 2022, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, cet argument manque en fait.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F... doit être rejetée et que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F... et de M. E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et M. D... E..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 22TL22386, 22TL22387