Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant-dire-droit du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête n° 21TL00865 présentée par la société civile immobilière Le Sénevé contre le jugement n° 1903867 du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet du Gard, l'arrêté du 10 mai 2019 du maire de Nîmes lui délivrant un permis de construire pour l'extension et la rénovation de cinq bâtiments, a sursis à statuer pour une période de trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités relevées aux points 8, 10 et 12 de cet arrêt.
Par un courrier du 24 juin 2024, la société civile immobilière Le Sénevé a été invitée à informer la cour de l'existence d'une demande de permis de construire modificatif.
Par un courrier, enregistré le 30 juillet 2024, la société civile immobilière Le Sénevé, représentée par la SCP CGCB et Associés, a indiqué qu'aucune demande de permis de régularisation n'a été déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ".
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
3. Par son arrêt avant dire droit du 5 octobre 2023, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société civile immobilière Le Sénevé pour une période de trois mois, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'un permis de construire modificatif susceptible de remédier aux vices entachant le permis de construire délivré par le maire de Nîmes tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, d'autre part, du non-respect des dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Nîmes au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
4. A la date du présent arrêt, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la commune de Nîmes aurait été saisie d'une demande de permis de construire modificatif destinée à remédier aux vices mentionnés aux points 8, 10 et 12 de l'arrêt avant dire droit, ni qu'un tel permis aurait été délivré au bénéfice de la société appelante. En réponse à un courrier de la cour qui lui a été adressé le 24 juin 2024, la société civile immobilière Le Sénevé a indiqué qu'aucune demande de permis de construire modificatif n'a été déposée en raison de l'absence d'attestation d'un bureau de contrôle relative à la prise en compte des normes parasismique au stade de la conception de la construction. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Le Sénevé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Nîmes le 10 mai 2019.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société civile immobilière Le Sénevé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière le Sénevé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Le Sénevé, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat de la prévention des risques et à la commune de Nîmes.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat de la prévention des risques, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21TL00865
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