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24/09/2024 | FRANCE | N°24TL00665

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 septembre 2024, 24TL00665


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre communal d'action sociale de Cugnaux à lui verser la somme de 4 102,56 euros au titre des heures de travail non payées et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.



Par un jugement n° 2105482 du 12 janvier

2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.



Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre communal d'action sociale de Cugnaux à lui verser la somme de 4 102,56 euros au titre des heures de travail non payées et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 2105482 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 18 avril 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2024 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Cugnaux le versement de la somme de 4 102,56 euros au titre des salaires impayés ;

4°) de le condamner au versement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Cugnaux le paiement des entiers dépens et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des règles d'interruption de délais en matière de prescription quadriennale ; le jugement est mal fondé car cette règle ne s'applique de toute façon pas aux jugements rendus par les tribunaux administratifs ; il ne peut être soutenu que le courrier du 11 janvier 2019 constitue une décision de refus alors qu'il s'agit d'un courrier informatif et que le courrier ne mentionne pas dans son objet qu'il s'agit d'une décision administrative ;

- la cour est compétente pour connaître de ce litige dirigé contre le centre communal d'action sociale de Cugnaux (Haute-Garonne) qui a été enregistré au greffe dans le délai de recours contentieux ;

- elle a subi un préjudice certain lié à l'absence de rémunération des trente-trois nuits de travail en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, résidence Loubayssens de Cugnaux qui lui a occasionné un préjudice de 4 102,56 euros ;

- il sera fait une juste indemnisation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 1 500 euros.

Par lettre du 22 avril 2024, les parties ont été avisées qu'en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle de l'audience du 10 septembre 2024 et l'instruction susceptible d'être close à tout moment, sans information préalable des parties à compter du 22 juillet 2024.

Par une ordonnance en date du 22 juillet 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme B... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., agent des services hospitaliers qualifié titulaire affectée au centre hospitalier de Carcassonne, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles le 1er octobre 2013. Du 17 mars au 31 août 2014, elle a été recrutée par la voie du détachement par le centre communal d'action sociale de Cugnaux (Haute-Garonne) en qualité d'adjoint technique territorial non titulaire de 2ème classe, à temps non complet, puis détachée pour une nouvelle période de 6 mois à compter du 1er décembre 2014, à temps non complet, puis pour des périodes de deux mois et 6 mois jusqu'au 1er mai 2015 afin d'exercer les missions d'agent de collectivité au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de la commune de Cugnaux, la résidence de Loubayssens. Dans ce cadre, elle a été amenée à assurer les fonctions de gardien de nuit en l'absence du titulaire du poste et de l'agent missionné pour le remplacer durant ses périodes de repos. En compensation de ce remplacement de nuit, le centre communal d'action sociale de Cugnaux rémunère chaque nuit travaillée par un forfait de 5 heures de travail complémentaires non majorées. Mme B... épouse C... a présenté sa démission qui a été acceptée à compter du 26 octobre 2017, la radiant des cadres de la fonction publique hospitalière.

2. Par télécopie du 9 novembre 2018, le conseil de l'intéressée a demandé au maire de Cugnaux le paiement de la somme de 4 102,56 euros au titre des heures de travail effectuées lors de services de nuit à la résidence de Loubayssens entre les mois de septembre 2014 et mai 2017, qui n'auraient pas été rémunérées. Cette demande, transmise à l'autorité compétente, a été rejetée par décision du président du centre communal d'action sociale de la commune de Cugnaux en date du 10 janvier 2019 dont son conseil a accusé réception le 17 janvier suivant. Le tribunal administratif de Toulouse, par jugement n°1901168 du 18 juin 2021, a rejeté comme mal dirigée la demande présentée par Mme B... épouse C... tendant à la condamnation de la commune de Cugnaux pour les fautes commises dans la rémunération de ses gardes de nuit au lieu du centre communal d'action sociale de la commune de Cugnaux.

3. Par courriel du 9 juin 2021, le conseil de l'appelante a présenté une nouvelle demande indemnitaire adressée au " responsable du CCAS de Cugnaux " mais à l'adresse électronique d'un agent de la commune de Cugnaux, tendant au versement de la somme de 4 102,56 euros au titre des gardes de nuit non rémunérées et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Du silence gardé par l'administration est née le 9 août 2021 une décision implicite de rejet. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ".

5. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

6. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur, postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.

7. Pour rejeter la nouvelle demande indemnitaire de Mme B... épouse C... cette fois-ci dirigée contre le centre communal d'action sociale de Cugnaux, les premiers juges lui ont opposé l'existence de la décision explicite de rejet de la part du directeur de l'établissement du 10 janvier 2019. Ils ont relevé que si celle-ci ne mentionnait pas les voies et délais de recours susceptibles de déclencher le cours du délai de deux mois, celui-ci avait commencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal du 18 juin 2021 rejetant la précédente demande indemnitaire de la requérante, soit le 21 juin 2021, avait expiré le 22 août 2021, et qu'à la date du 21 septembre 2021 à laquelle la requérante a saisi le tribunal de sa nouvelle demande indemnitaire, qui porte sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, celle-ci était tardive et, par suite, irrecevable, y compris en ce qui concerne le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence, qui n'est pas né, ne s'est pas aggravé et n'a pas été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa première réclamation, mais était au contraire connu de la requérante dans sa consistance et son ampleur dès ce moment.

8. Si l'intéressée avait présenté, le 9 juin 2021, une nouvelle demande indemnitaire, son rejet implicite né le 9 août 2021, présentait un caractère purement confirmatif de la décision explicite de rejet du directeur du centre communal d'action sociale de Cugnaux du 10 janvier 2019, nonobstant la circonstance que son en-tête n'aurait pas mentionné en objet le terme " décision ".

9. Si Mme B... épouse C... soutient que la notification du jugement du tribunal du 18 juin 2021 aurait eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale, en lui ouvrant un nouveau délai pour présenter une nouvelle demande indemnitaire, il est constant qu'elle n'a pas saisi, en tout état de cause, l'autorité compétente, en l'espèce le centre communal d'action sociale de Cugnaux, postérieurement à cette notification, d'une telle demande.

10. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par Mme B... épouse C....

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... épouse C... à fin d'annulation du jugement de première instance et de condamnation du centre communal d'action sociale de Cugnaux doivent être rejetées.

Sur les dépens de l'instance :

12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... épouse C... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de justice :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Cugnaux qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au centre communal d'action sociale de Cugnaux.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente rapporteure,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret Le président assesseur,

T. Teulière

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24TL00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00665
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Armelle Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;24tl00665 ?
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