Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de lui accorder un congé longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Nîmes de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2303899 du 3 novembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 29 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Callen de la Selarl Grimaldi Molina et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le maire de Nîmes lui a refusé un congé longue maladie et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 25 janvier 2022 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré sa demande comme tardive, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Nîmes sur son recours gracieux du 22 juin 2023 ;
- la décision est insuffisamment motivée, la seule référence à l'avis défavorable émis par le comité médical n'étant pas de nature à caractériser une motivation suffisante ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet au fond de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel relatifs à la légalité de la décision en litige ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 mai 2024, les parties ont été avisées qu'en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle de l'audience du 10 septembre 2024 et l'instruction susceptible d'être close à compter du 17 juin 2024.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raynal, substituant Me Maillot, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe technique territoriale principale de 2ème classe affectée au service du patrimoine culturel de la commune de Nîmes, a été placée en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2022, puis en affection longue durée du 1er septembre au 13 octobre 2022. Sa demande de congé de longue maladie, formée par courrier du 29 mars 2022, a été rejetée par la commune de Nîmes par un courrier du 24 octobre 2022 qui l'a maintenue en congé maladie ordinaire. Par décision du 24 avril 2023, la commune de Nîmes a confirmé ce refus. Par un recours gracieux du 22 juin 2023, Mme C... a contesté cette décision, faisant naître une décision implicite de rejet le 23 août 2023. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête comme tardive. Mme C... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".
5. Pour rejeter la demande de Mme C... comme tardive sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes s'est fondée sur la circonstance que la requête de l'intéressée n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui expirait au plus tard le 23 août 2023 à minuit.
6. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a formé un recours gracieux contre la décision du 24 avril 2023 portant refus d'attribution d'un congé longue maladie, prise après avis du comité médical supérieur, par courriel adressé le 22 juin 2023 par l'intermédiaire de son conseil à la commune de Nîmes, dont l'envoi est attesté par les écritures du conseil de la collectivité, qui a ainsi conservé le délai de recours contentieux. L'absence de réponse de l'administration à cette demande, a fait naître, le 22 août 2023, une décision implicite de rejet, à l'encontre de laquelle l'intéressée disposait, pour saisir le tribunal administratif, du délai prévu par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, soit en l'espèce jusqu'au 23 octobre 2023. Par suite, la demande enregistrée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois et n'était pas tardive. Dès lors, l'ordonnance n° 2303899 du 3 novembre 2023 doit être annulée.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme C....
Sur la demande d'annulation de la décision du 24 avril 2023 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. La décision litigieuse du 24 avril 2023, qui vise les dispositions réglementaires et législatives applicables, le procès-verbal de séance du comité médical supérieur réuni le 11 avril 2023 et précise " votre pathologie ne faisant partie de la liste des affections visées par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 ouvrant droit à ce type de congé " (de longue maladie), comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est dès lors suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En second lieu, aux termes de l'article L.822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur:/1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;(...) ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi (...) par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné. "
11. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical supérieur, saisi à la demande de Mme C... le 16 décembre 2022, a émis, lors de séance du 11 avril 2023, un avis médical défavorable à l'attribution de ce congé de longue maladie au motif de " l'absence de critères requis pour ce type de congé ". Cet avis du conseil médical supérieur est conforme à l'avis précédemment rendu par le conseil médical départemental, lors de la séance du 29 septembre 2022, également défavorable à l'octroi d'un tel congé en l'absence " de motif de gravité " et qui avait préconisé le " maintien en maladie ordinaire ". Mme C... qui se borne à verser au dossier le certificat médical de son psychiatre en date du 25 mars 2022 ainsi que l'expertise du docteur A... du 25 août 2022 au vu de laquelle ces avis ont été émis, n'établit pas par ces seuls documents, qu'elle suivrait un traitement et des soins prolongés, ni qu'elle présenterait une maladie à caractère invalidant et de gravité confirmée, ni qu'elle serait atteinte d'une des affections figurant sur la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie telles qu'énoncées à l'article 1 de l'arrêté susvisé du 14 mars 1986. Dès lors, en lui refusant un congé de longue maladie, le maire de Nîmes n'a entaché sa décision du 24 avril 2023 d'aucune erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C... d'annulation de la décision du 24 avril 2023, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 juin 2023 devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête d'appel à fin d'annulation de ces décisions ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2303899 du 3 novembre 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée, ainsi que les conclusions de sa requête d'appel à fin d'annulation de la décision du 24 avril 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 juin 2023, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret Le président assesseur,
T. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02730