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24/09/2024 | FRANCE | N°22TL21625

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 septembre 2024, 22TL21625


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le rectorat d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 18 837,84 euros au titre du préjudice matériel né de son éviction illégale, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2000511 du 24 mai 2022, le tribunal administ

ratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le rectorat d'Aix-Marseille à lui verser la somme de 18 837,84 euros au titre du préjudice matériel né de son éviction illégale, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000511 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Gundes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme la somme de 18 837,84 euros en réparation du préjudice matériel né de son éviction illégale, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas souhaité démissionner de son poste de travail et n'a notifié au rectorat aucune lettre de démission ; ainsi, c'est de manière totalement irrégulière que le rectorat a pris un arrêté de résiliation de son contrat à durée déterminée ; cette décision s'apparente à un licenciement sans motifs ; cette éviction illégale est de nature à engager la responsabilité de l'administration ; elle a été écartée du service pour avoir souhaité faire valoir ses droits en sollicitant la communication de son contrat de travail écrit ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle n'est responsable d'aucun comportement fautif ; elle a été contrainte de quitter l'établissement en raison du seul fait que le rectorat a résilié son contrat malgré sa volonté de poursuivre la relation contractuelle et elle n'a pu se maintenir à son poste du 23 septembre au 10 décembre 2019 faute d'être en relation contractuelle avec l'administration ;

- si l'arrêté de résiliation a été retiré, il a cependant produit des effets puisque les mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020 n'ont pas été honorés par le rectorat ; son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 18 837,84 euros ;

- elle a également subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête de Mme B....

Il fait valoir que :

- Mme B... a averti ses services, dès le 24 septembre 2019, du fait qu'elle ne souhaitait plus exercer ses fonctions et qu'elle avait rendu la veille ses manuels et ses clefs au chef d'établissement au motif qu'elle n'avait pas reçu son contrat de travail ; elle n'a jamais repris son poste, ni justifié ses absences à compter du 23 septembre 2019 ;

- compte tenu des opérations de gestion de la paye des agents publics réalisées avec un mois d'avance, un acompte pour le mois de septembre correspondant à 80% de son traitement lui a été réglé à la fin du mois de septembre 2019 alors qu'elle n'a exercé que durant 22 jours ; elle a donc perçu une quotité de rémunération supérieure à celle qu'elle aurait dû percevoir ;

- après avoir retiré la décision du 24 septembre 2019, il a mis en demeure, sans succès, Mme B... de reprendre son poste en l'informant des risques encourus en cas de non-exécution par courriers des 10 décembre 2019, 10 janvier 2020 et 19 mai 2020 ; la rupture de son contrat pour abandon de poste a été constatée par un arrêté du 29 mai 2020 qu'elle n'a pas contesté ;

- en l'absence de service fait, Mme B... ne peut prétendre à aucune rémunération au-delà du 22 septembre 2019 ;

- le jugement attaqué doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille par un contrat à durée déterminée conclu le 6 septembre 2019, en qualité de maître délégué de l'enseignement privé sous contrat, pour assurer des cours d'anglais pour une quotité horaire de 18 heures sur support vacant au collège privé Jeanne d'Arc à Apt (Vaucluse), pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le recteur de l'académie a décidé que ce contrat cessait de produire ses effets à compter du même jour, au motif d'une cessation de fonctions de Mme B... consécutive à sa démission. Par lettre du 30 octobre 2019, l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a notamment formé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, en l'absence de toute démission écrite de sa part. Par décision du 10 décembre 2019, le recteur a retiré son arrêté du 23 septembre 2019 mais a rejeté la demande indemnitaire présentée par l'intéressée. Par un jugement n° 2000511 du 24 mai 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 46, alinéa 1er ci-dessus (...) ".

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté que l'intention de démission de Mme B... n'avait jamais été présentée par écrit comme le prévoient les dispositions citées au point précédent, a jugé l'arrêté contesté du 23 septembre 2019 illégal et susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, nonobstant son retrait ultérieur. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

En ce concerne la réparation :

4. D'une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a cependant lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.

5. D'autre part, en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.

6. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que Mme B... a décidé, de son propre chef, le 23 septembre 2019, de restituer les clefs et les manuels à l'établissement scolaire où elle était affectée et qu'elle ne s'y est plus présentée, ni ne s'est manifestée depuis cette date. Au surplus, le lendemain de son départ, elle a confirmé aux services du rectorat qu'elle ne souhaitait plus exercer ses fonctions au collège, au motif qu'elle n'avait pas reçu son contrat de travail. Elle a alors également décliné la proposition de l'administration de lui en fournir copie par courriel et affirmé à son interlocutrice que son courrier de démission était prêt et serait envoyé le jour même. Dans ces conditions, Mme B... n'avait, contrairement à ses allégations, aucune volonté de poursuivre la relation contractuelle qui la liait à l'Etat et l'arrêté illégal en litige ne peut être considéré comme à l'origine de son départ de l'établissement. Dès lors et en considération également du comportement fautif de l'intéressée, qui aurait pu, au demeurant, fonder une éviction du service pour abandon de poste ou une privation de rémunération pour absence de service de fait, le préjudice financier, au demeurant non justifié, dont Mme B... sollicite l'indemnisation ne présente pas de lien direct de causalité avec la faute commise par l'administration.

7. De même qu'en première instance, Mme B... ne justifie, par aucun élément circonstancié, de l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec la faute commise par l'administration.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière président assesseur,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21625
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : GUNDES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;22tl21625 ?
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