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19/09/2024 | FRANCE | N°24TL01216

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 24TL01216


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités bulgares.



Par un jugement n° 2401722 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 mars 2024, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la

notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile et a mis à la...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2401722 du 10 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 mars 2024, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée 13 mai 2024 sous le n° 24TL01216, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités bulgares était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser en personne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

II - Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 24TL01217, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 10 avril 2024 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités bulgares était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- l'exécution de ce même jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la mise en œuvre de la procédure de transfert engagée à l'encontre de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, M. A..., représenté par Me Cazanave, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet ne revêt pas un caractère sérieux de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation l'arrêté du 14 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 19 janvier 1996 est entré selon ses déclarations en France le 14 décembre 2023 et s'est présenté le 18 décembre 2023 à la préfecture de police pour y déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A... aux autorités bulgares. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL01216, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de réexaminer dans le délai de deux mois la situation de M. A... et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cazanave en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 24TL01217, le préfet demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Les requêtes susvisées nos 24TL01216 et 24TL01217 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions de l'intimé tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle à la date du présent arrêt, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 24TL01216 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le premier juge :

3. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés par le préfet de la Haute-Garonne, que M. A... a bénéficié le 21 décembre 2023 de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat. En l'espèce, le résumé de l'entretien individuel comporte le tampon du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture de police établissant que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'intimé, suffisent à regarder l'entretien individuel comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions précitées. Il s'en suit que l'intéressé n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement précité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que la mesure de transfert aux autorités bulgares était entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2024.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères, / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement, / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

8. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point ci-dessus, M. A... a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police le 21 décembre 2024, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue dari, qu'il ne conteste pas comprendre. L'intimé s'est vu remettre, lors de cet entretien, d'une part, une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin ainsi que le résumé de l'entretien et, d'autre part, l'information sur les règlements communautaires, à savoir les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Ces deux derniers documents étaient rédigés en langue dari, langue officielle de son pays d'origine. Le résumé de l'entretien, produit par l'administration précise par ailleurs que l'intimé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l'intéressé et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il en ressort au contraire que M. A... a présenté des observations circonstanciées sur sa situation personnelle, son itinéraire, en lien notamment avec son passage en Bulgarie. Il s'ensuit que l'intéressé, qui n'a pas produit d'observations en appel, n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait irrégulière au regard des dispositions de cet article doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (...) ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.

10. M. A... soutient qu'au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précitées. Toutefois, la Bulgarie étant un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à faire état de manière peu circonstanciée d'un accueil en Bulgarie " hostile et indigne des conditions d'accueil exigées de chaque pays membre de l'Union européenne " sans apporter aucun élément au soutien des allégations d'actes de violences dont il aurait été victime lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en Bulgarie, M. A... n'établit pas que les autorités bulgares seraient dans l'incapacité d'assurer sa protection ou l'exposeraient à un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui permettant pas de bénéficier de la clause discrétionnaire instituée par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 mars 2024 portant transfert de M. A... aux autorités bulgares. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les frais lié au litige dans l'instance n° 24TL01217 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 24TL01217 :

13. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du jugement du 10 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2024 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL01217.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. ChabertLe président assesseur,

T. Teulière

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24TL01216, 24TL01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01216
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;24tl01216 ?
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