Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demandeur d'asile et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement no 2301751 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 décembre 2022, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 24TL00683, par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en retirant l'attestation de demandeur d'asile, il a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B... a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement alors même que n'est pas apportée la preuve de la notification de cette précédente mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Bachelet, demande à ce qu'elle soit admise au titre de l'aide juridictionnelle totale et conclut, à titre principal, au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du préfet et, en tout état de cause, à l'annulation de la décision du préfet du 14 décembre 2022 et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où Mme B... ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de cette somme sur le fondement de l'article L.761-1 du même code.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête du préfet est irrecevable en l'absence de délégation de signature de son auteur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés, qu'elle n'avait pas connaissance de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, la demande de réexamen ayant été introduite qu'en raison d'éléments nouveaux dont elle entendait se prévaloir devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire après avoir été convoquée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2023 suite à une seconde demande de réexamen.
Les parties ont été informées, le 29 août 2024, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la requête d'appel du préfet de la Haute-Garonne, dès lors que l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé lors de la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour à Mme B..., épouse A... suite à l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire le 30 janvier 2024.
Mme B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
II - Sous le n° 24TL00684, par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement no 2301751 rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux exposés dans sa requête au fond de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il avait accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Bachelet, demande à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut, à titre principal, à ce que la demande de sursis à exécution du préfet de la Haute-Garonne soit déclarée irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse où Madame B... ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de cette somme sur le fondement de l'article L.761-1 du même code.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par le préfet de la Haute-Garonne ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le préfet ne paraissent pas de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2022.
Mme B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse A..., ressortissante albanaise, née le 1er novembre 1969 à Diber (Albanie), déclare être entrée en France le 10 mars 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2021. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français. Le 5 octobre 2022, Mme B..., épouse A..., a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision d'irrecevabilité le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demande d'asile de Madame B..., épouse A.... L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté et qu'il soit ordonné au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la requête n° 24TL00683, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 30 janvier 2024 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait, de renouveler l'attestation de demande d'asile de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Par une requête n° 24TL00684, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Les requêtes susvisées nos 24TL00683 et 24TL00684 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décisions du 30 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B..., épouse A..., le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n°24TL00683 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". D'autre part, aux termes de de l'article L. 513-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ".
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a pas d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du second réexamen de sa demande d'asile, Mme B..., épouse A..., a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi qu'il est mentionné sur l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour que lui a délivré la préfecture de la Haute-Garonne le 30 janvier 2024 valable jusqu'au 29 juillet 2024. Cette attestation de prolongation d'instruction a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré l'attestation de demandeur d'asile de Mme B..., épouse A.... Ladite mesure n'a par ailleurs reçu aucun commencement d'exécution et la décision ayant procédé à son abrogation implicite est devenue définitive à compter du 30 mars 2024 soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel du préfet. Par suite, les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Garonne sont devenues sans objet au cours de l'instance d'appel. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL00684 :
6. Par le présent arrêt, il est statué sur la demande d'annulation du jugement n° 2301751 du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 24TL00684 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'intimée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B..., épouse A... dans les instances nos 24TL00683 et 24TL00684.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24TL00683 du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24TL00684 du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... épouse A... en appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C... B..., épouse A... et à Me Bachelet.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24TL00683, 24TL00684