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19/09/2024 | FRANCE | N°23TL00516

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23TL00516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement nos 2102244, 2102245 du 2

février 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ces demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement nos 2102244, 2102245 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme et M. C..., représentés par Me Deleau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 du préfet de Vaucluse confirmant les décisions implicites nées le 15 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'une ancienneté et d'une stabilité de leur vie privée et familiale en France avec leurs enfants justifiant leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en rejetant leur demande, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en raison des conditions et de la durée de leur séjour en France, il est porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire des observations en défense le 7 novembre 2023.

Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants algériens nés respectivement le 29 juin 1983 et le 15 septembre 1988, sont entrés en France selon leurs déclarations en janvier 2015. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Vaucluse. Le silence gardé par l'administration sur ces demandes pendant quatre mois a fait naître des décisions tacites rejetant leur demande. Par la présente requête, M. et Mme C... font appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus d'admission au séjour opposés par le préfet de Vaucluse.

Sur la portée des conclusions des appelants :

2. M. et Mme C... sollicitent en appel l'annulation d'une décision du 18 mai 2021 confirmant selon eux les rejets tacites des demandes d'admission au séjour qu'ils ont adressées aux services de la préfecture de Vaucluse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, saisi d'une demande de communication des motifs du refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Vaucluse, par courrier du 18 mai 2021, a porté à la connaissance des intéressés les motifs de droit et de fait pour lesquels les demandes ont été rejetées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce courrier ne s'est pas substitué aux décisions tacites de rejet opposées à leur demande. Par suite, les conclusions des appelants doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ces décisions tacites de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ne peuvent être utilement invoqués par M. et Mme C... à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé leur admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. et Mme C... soutiennent qu'ils ont vocation à mener leur vie personnelle et familiale en France où ils résident depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée. D'une part, ils se prévalent de l'ancienneté et de la continuité de leur présence en France depuis janvier 2015. Si la production de nombreuses pièces, composées de courriers administratifs, d'avis de non-imposition, de factures, de certificats de scolarité de leurs enfants, de pièces médicales permet d'établir que le couple a vécu de manière continue en France depuis le mois de janvier 2015, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France et s'y sont maintenus irrégulièrement et n'ont sollicité pour la première fois leur admission au séjour que le 15 juillet 2020. Ils ont toutefois vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans pour M. C... et 27 ans pour son épouse.

6. D'autre part, si les époux C... se prévalent de leurs attaches personnelles et familiales en France, il ressort de leurs écritures et des pièces versées que leurs attaches sont essentiellement composées par leur propre cellule familiale avec leurs trois enfants mineurs. A cet égard, les intéressés ne démontrent pas que leurs trois enfants, nés respectivement en 2011, 2015 et 2019, dont les deux derniers en France, ne pourraient pas poursuivre ou débuter leur scolarité dans leur pays d'origine, ni s'intégrer dans ce pays, en continuant de pratiquer la musique ou des loisirs sportifs. S'ils se prévalent également de la présence d'autres membres de leur famille sur le territoire français en situation régulière, tels que la mère, deux frères et deux sœurs de M. C... et la mère, trois sœurs et un frère de Mme C..., les appelants ne justifient pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'ils ont développés en France avec ces derniers.

7. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour des appelants sur le territoire français, le préfet de Vaucluse n'a pas, en rejetant leurs demandes d'admission exceptionnelles au séjour, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt, les décisions implicites de rejet de leurs demandes d'admission au séjour ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., M. B... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Teulière, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

T. TeulièreLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00516
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SCP RIVIERE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23tl00516 ?
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