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19/09/2024 | FRANCE | N°22TL22412

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 22TL22412


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2200617 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2200617 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer à la cour, avant dire droit, d'une part, les extraits du logiciel " Thémis " relatifs à l'instruction de sa demande de titre de séjour ou toute autre preuve de la tenue de la délibération du collège de médecins de l'office et, d'autre part, les extraits de la base de données " MedCoi " concernant la Géorgie ou tout autre document médical sur lequel ledit collège s'est fondé ;

2°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé ou, à titre subsidiaire, une autorisation de provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de ce même arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a délibéré ni en présentiel, ni au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; la procédure suivie l'a ainsi privé de la garantie attachée au principe de la collégialité de la délibération des médecins ; à supposer même qu'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ait eu lieu, il n'est pas établi que les modalités de cette conférence respectaient les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 ;

- le premier juge a méconnu le principe de " l'égalité des armes " en estimant que les informations issues de la base de données " MedCoi ", sur lesquelles le collège de médecins de l'office s'est fondé pour rendre son avis, n'avaient pas à lui être communiquées ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en cas de retour en Géorgie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- la même décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est tardive dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant ait sollicité l'aide juridictionnelle dans le délai requis pour interrompre le délai d'appel ;

- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;

- l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 13 août 1982 à Samtredia (Géorgie), indiquant être entré sur le territoire français le 10 mai 2021, a déposé une demande d'asile le 18 mai suivant, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. L'intéressé avait également sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé le 18 août 2021. Par arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en vue de l'exécution de l'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Enfin, selon l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) ".

3. En premier lieu, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ont institué une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. L'avis commun ainsi rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel l'intéressé pourrait en outre voyager sans risque. L'avis en cause mentionne qu'il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l'appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n'auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il en découle également que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Enfin, ainsi que l'a relevé à bon droit le magistrat désigné, aucun texte ni aucun principe n'imposait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer à M. B... les informations issues de la base de données " MedCoi " relatives au système de santé géorgien. Par conséquent, la décision de refus de séjour n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. En second lieu, si le juge administratif est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé de l'étranger, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Le requérant, levant le secret médical, a produit l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur son cas, incluant le rapport rédigé par le médecin rapporteur le 9 novembre 2021, ainsi que plusieurs comptes-rendus de suivi établis par les praticiens du service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse entre le 24 juin 2021 et le 9 décembre de la même année. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. B... souffre d'une pathologie rhumatologique inflammatoire non érosive inclassée avec arthrite des genoux et des épaules à un stade évolutif modéré, laquelle a été identifiée en Géorgie comme un lupus érythémateux et a été traitée par hydroxychloroquine et corticoïdes dans ce pays à partir de l'année 2016. Depuis son arrivée en France, l'appelant a bénéficié d'une infiltration ayant permis une amélioration des douleurs et son traitement médicamenteux a été modifié pour remplacer l'hydroxychloroquine par une association de méthotrexate et d'acide folique. Le préfet de la Haute-Garonne a produit au soutien de ses écritures la liste de médicaments enregistrés en Géorgie dont il ressort que tant le méthotrexate et l'acide folique que le corticoïde administré à M. B... sont disponibles dans son pays d'origine. Si le requérant souligne que les comptes-rendus médicaux établis au mois de juin 2021 relevaient qu'il était " en rupture de traitement " à son arrivée sur le territoire français, lesdits comptes-rendus ne précisent pas les causes de cette " rupture " et, à supposer même que l'hydroxychloroquine ait été un temps indisponible en Géorgie, il résulte de ce qui vient d'être indiqué que ce médicament ne lui est plus prescrit. Enfin, si l'appelant se prévaut de rapports relatifs à l'accessibilité financière des soins dans son pays natal, les seuls éléments à caractère général ainsi invoqués ne suffisent pas à établir que l'intéressé y serait dans l'incapacité de se procurer les traitements requis. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que M. B... pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 du présent arrêt.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 du présent arrêt que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas illégale. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait privée de base légale.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés au point 6 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. En se bornant à se prévaloir des risques susceptibles de résulter d'une absence de prise de charge médicale adaptée en cas de retour en Géorgie, alors qu'il résulte de ce qui a été indiqué précédemment qu'il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, le requérant n'établit pas qu'en fixant la Géorgie comme pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, ni d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer les éléments sollicités par le requérant, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelant et n'implique dès lors aucune mesure d'exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, lequel n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque au requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tercero.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL22412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22412
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;22tl22412 ?
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