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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL02717

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL02717


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2205433 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2205433 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; la délégation de signature présentant un caractère trop général et l'empêchement du délégant n'étant pas établi ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce que l'autorité préfectorale ne justifie pas qu'une demande de renseignements complémentaires a bien été adressée à son futur employeur par la plateforme en charge de la main-d'œuvre étrangère ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France prévue à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et non la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ne lui est pas opposable ;

- elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la condition tenant à la détention d'un visa de long séjour ne lui est pas opposable ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né le 20 mars 1978, a obtenu des titres de séjour pluriannuels portant la mention " travailleur saisonnier ", valables du 12 mai 2009 au 11 mai 2012, du 7 août 2012 au 6 août 2015, du 25 septembre 2015 au 24 septembre 2018 et du 24 septembre 2018 au 18 novembre 2021. Le 19 novembre 2021, l'intéressé a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions en litige :

2. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus au tribunal au point 2 du jugement attaqué.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale de justifier des diligences accomplies par le futur employeur de M. A... auprès de la plateforme en charge de la main-d'œuvre étrangère pour s'assurer de la complétude de la demande d'autorisation de travail présentée à son bénéfice mais seulement de constater la délivrance effective d'une telle autorisation, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.

6. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.

7. D'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ces dispositions étant sans rapport avec la teneur de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant en tant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour en qualité de salarié. D'autre part, dès lors que, saisi d'une demande de changement de statut, le préfet de l'Hérault a également examiné le droit au séjour de M. A... en qualité de travailleur saisonnier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement opposer à l'intéressé la condition, prévue par ces dispositions, tenant à l'engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'autorité préfectorale a examiné le droit au séjour de M. A... à la fois en qualité de salarié et de travailleur saisonnier, elle pouvait valablement lui opposer la condition tenant au non-respect de son engagement à maintenir sa résidence hors de France dans le cadre de l'examen de son droit au séjour en qualité de saisonnier.

9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-1 du même code dispose que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (...) ".

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; (...) ".

11. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour (...) ".

12. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France pour la première fois en 2009. Par la suite, l'intéressé a été mis en possession de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrées sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la période comprise entre le 12 mai 2009 et le 18 novembre 2021. Il ressort tout autant des pièces du dossier que le 19 novembre 2021, soit moins de six mois après l'expiration de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", l'intéressé a sollicité un " changement de statut " afin de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié. En application des dispositions et du principe rappelés aux points 9 à 12 du présent arrêt, M. A... n'était pas tenu de présenter un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif qu'il ne disposait pas de visa de long séjour. Toutefois, dès lors que M. A... ne disposait pas d'une autorisation provisoire de travail, circonstance mentionnée dans l'arrêté en litige et qu'il ne conteste pas, le préfet de l'Hérault pouvait, pour ce seul motif, légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.

14. En cinquième lieu, en application du principe rappelé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ou de travailleur saisonnier, laquelle n'appelle pas à apprécier les liens privés et familiaux dont dispose l'étranger en France.

15. En sixième et dernier lieu, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A... lequel dispose, en tout état de cause, d'une promesse d'embauche d'une société de bûcheronnage lui laissant la possibilité, s'il s'y croit fondé, de représenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur saisonnier.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. M. A... se prévaut, notamment, de son expérience professionnelle en France en qualité de bûcheron et de la circonstance selon laquelle cet emploi figure parmi les métiers en tension en Occitanie. Il précise, en outre, avoir été victime des agissements de son ancien employeur, lequel ne lui a pas versé l'intégralité de son salaire, et qu'une procédure prud'homale est en cours. Toutefois, par ces seuls éléments, l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il a développés en France, pays dans lequel il vit de manière précaire et isolée, au regard de ceux conservés dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de la durée du séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. A....

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02717
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl02717 ?
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