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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01559

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01559


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2301273 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2301273 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 et des pièces enregistrées les 4 juillet et 10 août 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une irrégularité de procédure dès lors que l'autorité administrative n'a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " est entachée d'un défaut d'examen réel et complet et d'une erreur de droit

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami,

- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 10 mai 1967, a bénéficié, à compter du 30 juin 2015, d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, délivrée en raison de son état de santé et régulièrement renouvelée jusqu'au 15 décembre 2016. Il a fait l'objet, le 7 juin 2017 d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault, confirmé, en dernier ressort, par la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2019. Le 22 juillet 2019, M. B... qui a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, a fait l'objet, le 4 août 2020, d'un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l'Hérault. Le 18 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 1er juin 2023 dont M. B..., relève appel, rejeté sa demande

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B..., le préfet de l'Hérault relevant que l'intéressé étant en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour, a estimé qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de droit internes, notamment celles du code du travail. Ensuite, exerçant son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il a examiné si la situation de l'intéressé justifiait de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre d'une activité salariée. Relevant que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et qu'il se borne à produire deux promesses d'embauche, le préfet a pu estimer qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Si le préfet n'a pas pris en compte son expérience professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'appelant aurait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents attestant de ses qualifications, expériences ou diplômes en lien avec les caractéristiques des emplois auxquels il postulait. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable du 22 juillet 2010 au 14 juillet 2012 et qu'il a fait l'objet d'une remise à ces autorités le 2 mai 2012. S'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé à compter du 30 juin 2015 renouvelée jusqu'au 15 décembre 2016, il a néanmoins fait l'objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 7 juin 2017 et le 4 août 2020, confirmés par la cour d'appel de Marseille. Ainsi, au cours des dix dernières années précédant la décision attaquée, l'appelant ne justifie de la régularité de sa présence sur le territoire national que pour une très courte période. En outre, par la seule production d'une carte d'admission à l'aide médicale de l'État, d'ordonnances médicales et d'un relevé de compte faisant apparaître un seul retrait bancaire au titre de l'année 2012, de trois ordonnances médicales en 2013, de relevés de comptes faisant apparaître des opérations bancaires épisodiques pour l'année 2013 et 2014, de pièces médicales justifiant son hospitalisation en France du 5 septembre au 4 novembre 2014 et d'une consultation médicale le 18 décembre 2014, et d'avis d'imposition au titre de ces années, l'appelant ne démontre pas le caractère habituel, mais seulement ponctuel, de sa présence sur le territoire national, notamment au cours de ces années. Par ailleurs, si l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, fait état de la présence en France de sa sœur et de ses nièces et neveux, les attestations de ces derniers se bornent à indiquer leur lien de parenté avec l'appelant ainsi que son adresse mais ne permettent pas d'établir la nature et l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. Par ailleurs, il ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle par la seule production de deux promesses d'embauche pour les postes de maçon et d'employé polyvalent exerçant des astreintes et de la maçonnerie alors qu'il n'est pas établi qu'il disposerait d'une expérience ou d'une qualification professionnelle en lien avec ces emplois. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

10. Pour les motifs exposés au point 7, M. B... ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et l'article L. 612-10 que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

12. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. Pour interdire à M. B... de revenir sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l'encontre de l'intéressé. Cette décision précise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde en mentionnant les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités, et le fait que l'intéressé qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté, ne justifie pas de sa présence continue en France et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B... atteste de la prise en compte par le préfet de l'Hérault de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01559
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01559 ?
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