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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01531

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01531


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201531 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 8 avril 2024, Mme C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201531 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 8 avril 2024, Mme C..., épouse A..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2021 lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- il y a bien lieu de statuer sur sa requête dès lors que l'arrêté en litige a produit des effets en l'exposant à un risque de placement en rétention ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne l'état de santé de son époux ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que Mme C... a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024 et que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2023.

En réponse à la lettre qui lui a été adressée par la cour le 8 mars 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C... a, par le mémoire précité enregistré le 8 avril 2024, confirmé le maintien de sa requête.

Par un courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever un moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que le 7 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, un titre de séjour temporaire emportant des effets équivalents à celui demandé par Mme C... épouse A... lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant Mme C... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1970, déclare être entrée en France le 13 avril 2017. Le 2 décembre 2017, l'intéressée a contracté mariage avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Par un arrêté du 28 août 2018, dont la légalité a été confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA02472 du 7 avril 2020, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 31 août 2021, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour. Mme C... relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a, le 7 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à l'appelante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 décembre 2013 au 22 novembre 2024, emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En outre, par l'effet de cette décision, l'autorité préfectorale a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions distinctes contenues dans l'arrêté du 11 décembre 2021 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'ont reçu aucun commencement d'exécution. Par conséquent, les conclusions par lesquelles Mme C... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2022 ainsi que les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2021 sont devenues sans objet.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2022 ainsi qu'à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 décembre 2021.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE:

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C....

Article 2 : L'État versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01531
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01531 ?
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