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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01499

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01499


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2202959 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202959 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement concernant la gravité de son état de santé et la disponibilité de son traitement médical en Algérie ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 2 juillet 1953, est entrée en France le 2 mars 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien délivré pour raisons de santé, valable du 28 mai 2019 au 27 mai 2020 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 février 2020. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102106 du 24 juin 2021, confirmé par un arrêt de la présente cour n° 22TL00053 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 30 novembre 2021, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Mme A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner le défaut de prise en charge médicale et la disponibilité d'un traitement médical en Algérie. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige, en particulier de son exhaustive motivation, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant d'édicter la décision en litige.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

6. D'autre part, en vertu des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au point 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

8. Par son avis du 18 février 2022, qui confirme le sens d'un précédent avis du 8 juin 2020, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelante a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

9. Mme A... indique bénéficier d'un suivi cardiologique à la suite d'une valvulopathie mitro-aortique ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont la pose d'une double prothèse valvulaire en 2018. Elle indique avoir présenté des complications à la suite de cette intervention liée à un hématome médullaire responsable d'une paraplégie et avoir subi une nouvelle intervention consistant en une occlusion de l'auricule gauche par voie percutanée. Elle indique également souffrir d'arythmie cardiaque, de diabète de type II et d'un syndrome d'apnée du sommeil pour lequel elle est appareillée. Mme A... soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en Algérie dès lors que son état de santé nécessite un suivi spécialisé pour son apnée d'un sommeil qui n'existe pas en Algérie ainsi qu'un appareillage rendu inaccessible en Algérie en raison de son coût. Elle indique, enfin, que ce pays accuse une importante pénurie de médicaments depuis plusieurs années.

10. Il est constant que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault, la nécessité d'une assistance ou d'un aidant familial à son domicile, les articles de presse relatifs à la pénurie de certains médicaments en Algérie ainsi que les attestations et certificats médicaux qu'elle produit, qui sont rédigés en des termes généraux et sont antérieurs de plusieurs années par rapport à la date de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne permettent pas d'établir de manière précise et circonstanciée qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en cas de retour en Algérie. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

12. Mme A... est entrée sur le territoire français de manière récente, le 2 mars 2018. Elle indique que ses deux sœurs résident régulièrement en France, dont l'une l'héberge et l'assiste au quotidien en raison de ses pathologies lesquelles ont donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la seule prise en charge médicale dont elle bénéficie en France, de la présence de ses deux sœurs et de l'assistance apportée par l'une d'elles, Mme A..., qui se déclare célibataire et sans enfant, ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant de caractériser l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'elle a développés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait isolée en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de Mme A..., le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, si ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu des dispositions alors en vigueur du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que l'état de santé de Mme A... ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire.

15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit aux points 14 et 15, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.

17. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 12.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01499
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01499 ?
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