La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01436

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01436


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2200917 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200917 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 19 octobre 2021 est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte, compte tenu du caractère trop général de la délégation accordée à M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le refus de séjour est intervenu sur une procédure irrégulière, dans la mesure où alors qu'à la suite de sa demande en qualité d'étranger malade, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par son avis du 15 octobre 2020, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge pour une durée de six mois, et que le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile, il lui a refusé le séjour par l'arrêté du 19 octobre 2021, sans saisir à nouveau le collège de médecins alors qu'il avait présenté de nouveaux éléments au préfet, le 24 juin 2021 ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins était favorable, et que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel, représentant M. C...

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 5 octobre 1973, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2019. La demande d'asile qu'il a présentée le 13 janvier 2020 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020. Le 22 juin 2020, il a sollicité du préfet de l'Hérault son admission au séjour pour raisons de santé et au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 octobre 2021 dont l'annulation est demandée par la présente requête, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. M. C... relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 106 du 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Thierry Laurent, sous-préfet, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par décret du 27 mai 2020, une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...), à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. / À ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, n'est pas d'une portée trop générale, habilitait ainsi M. B... à signer l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. La décision de refus de séjour vise notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3 de ce code. Elle fait, en outre, état de l'entrée en France de M. C... le 4 décembre 2019, de son mariage le 28 décembre 2001 avec une ressortissante géorgienne, de la naissance de son enfant, âgé de treize ans à la date de la décision attaquée, du rejet de façon définitive de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020, et des raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, au titre de sa vie privée et familiale et au titre de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires était rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'obligation de quitter le territoire qui n'est pas soumise à une obligation de motivation lorsque le refus de séjour est suffisamment motivé, doit être également écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) "

7. Il est constant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis rendu le 15 octobre 2020, que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de six mois. Dans ces conditions et dès lors que l'appelant soutient, mais ne justifie pas, avoir présenté de nouveaux éléments au préfet, le 24 juin 2021, relatifs à son état de santé, l'intéressé ayant ainsi que l'indique un courrier que lui a adressé le préfet à cette date seulement transmis une photographie d'identité, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait saisir à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. À cet égard la circonstance selon laquelle le préfet ne lui pas délivré d'autorisation provisoire de séjour à la suite de l'avis du 15 octobre 2020 se trouve sans incidence, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile le 14 septembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le préfet avait invité M. C... à venir retirer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

9. Pour l'application des dispositions précitées, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. À supposer qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de M. C... nécessitait, ainsi que l'indique un certificat médical du 25 novembre 2021, un suivi régulier, en tout état de cause, l'appelant, par la seule production d'un certificat médical signé le 2 février 2022, postérieurement à la décision attaquée, selon lequel il ne pourrait, pour des raisons financières, bénéficier d'un accès aux soins en Géorgie, n'établit pas une telle impossibilité d'accès aux soins en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de l'Hérault quant à son état de santé au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. C... entré sur le territoire français le 4 décembre 2019, n'a été admis au séjour à titre provisoire, que du fait de la présentation de sa demande d'asile finalement rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile le 28 décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, du fait que son épouse, également de nationalité géorgienne, est aussi en situation irrégulière et que la cellule familiale composée du couple et de leur fils âgé de 14 ans pourra se reconstituer en Géorgie, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, lequel n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l'espèce, la seule circonstance, que leur fils âgé de 14 ans soit scolarisé en France n'est pas de nature à caractériser une atteinte au sens des stipulations précitées à l'intérêt supérieur de cet enfant, en l'absence d'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Géorgie.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

15. Si M. C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01436
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award