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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01327

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01327


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2204087 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.r>


Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A... rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204087 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A... représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour, et subsidiairement d'ordonner au préfet le réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature qui a été accordée au secrétaire général de la préfecture est trop générale pour lui permettre de signer les décisions attaquées ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila ;

- les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 30 mai 1952 et de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France, selon lui en 2016. Il a présenté, le 26 avril 2022, une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Hérault. Par un arrêté du 18 mai 2022, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, trop générale, habilitait M. Thierry Laurent à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. M. A..., qui soutient être entré en France pour la dernière fois en 2016, s'y est maintenu à la suite d'un premier arrêté du 10 avril 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ne justifie pas, ainsi que le lui oppose le préfet par l'arrêté en litige du 18 mai 2022, de la détention d'un visa de long séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de son frère, qui l'hébergerait, aucune des pièces du dossier n'établit l'intensité des liens entretenus avec ce dernier alors qu'il est par ailleurs constant que son épouse et ses six enfants majeurs se trouvent au Maroc. Dans ces conditions, en dépit des documents produits par l'appelant pour justifier de sa présence en France, lesquels n'établissent pas qu'il y serait inséré, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A..., ainsi qu'il est dit au point 1 du présent arrêt ne justifie pas d'un visa de long séjour ni même d'une entrée régulière en France en 2016, année alléguée de son entrée en France. Par ailleurs, ainsi qu'il est dit au point 5, l'essentiel de ses attaches familiales se trouvent au Maroc en les personnes de son épouse et ses six enfants majeurs alors qu'au demeurant l'appelant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens entretenus avec son frère, qui réside régulièrement en France. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01327
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01327 ?
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