Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n°s 2203026 et 2203027 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence est insuffisamment motivée et se trouve entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 6. 5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle peut se prévaloir de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficiait en Algérie d'une somme de 1 000 euros pour ses études et bénéficie actuellement de ressources supérieures à 500 euros devant lui permettre de bénéficier d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ou en qualité d'étudiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... et sa fille Mme B... A..., née le 20 janvier 2004, ressortissants algériens, sont entrés régulièrement en France le 27 mai 2021 afin d'y rejoindre leur épouse et mère y résidant régulièrement depuis le mois d'octobre 2020. Les 22 janvier 2022 et 11 février 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Mme A... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 précitée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire visent l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent les conditions de l'entrée en France de l'intéressée, le 27 mai 2021, avec un visa D " visiteur ", d'une durée de trois mois, la situation de sa mère, bénéficiaire à la date de la décision attaquée d'un certificat de résidence et exerçant en qualité de psychiatre au sein du centre hospitalier " Le Mas Careiron ", et le fait qu'en raison notamment de l'absence de justification de ressources suffisantes, et de la présence de membres de sa famille en Algérie, la demande de certificat de résidence au titre de la " vie privée et familiale " était rejetée. Ces décisions sont par conséquent suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. En premier lieu, il ressort de la demande de certificat de résidence présentée par Mme A... le 22 janvier 2022, et produite au dossier, que cette demande a été présentée au titre de la " vie privée et familiale " et non en qualité d'étudiante. Par conséquent et compte tenu du principe de spécialisation des demandes et dès lors que la préfète du Gard, qui rappelle dans la décision attaquée que la demande de certificat de résidence est présentée seulement au titre de la " vie privée et familiale " et qui n'a pas examiné la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 6 1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à l'attribution d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, les moyens invoqués par Mme A..., se rapportant à sa situation en qualité d'étudiante, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Il en est de même des moyens invoqués sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne peut être utilement invoqué par les ressortissants algériens, pour lesquels s'appliquent uniquement les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
6. En deuxième lieu, l'appelante, si elle justifie d'une entrée régulière en France, n'a été autorisée à y entrer que pour une durée de trois mois. Par ailleurs, cette entrée en France le 27 mai 2021 était à la date de la décision attaquée du 1er septembre 2022, récente. De plus, si sa mère était en situation régulière en France, son père et son frère faisaient comme l'appelante, l'objet de refus de certificats de résidence. Par conséquent et compte tenu par ailleurs de l'absence de contestation par l'intéressée du maintien d'autres attaches familiales en Algérie, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence, porterait au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces décisions, au regard des éléments précités, ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01267 2