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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01201

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01201


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300703 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du pré

fet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300703 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de renvoi, a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Tercero, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 20 janvier 2023 et met à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Tercero, conseil de M. A..., sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête est recevable ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par la Cour nationale du droit d'asile, lesquels ont regardé ses déclarations comme peu crédibles, et la demande de réexamen de sa demande d'asile, d'abord déclarée irrecevable avant d'être examinée au fond, a été rejetée par les autorités en charge de l'asile au motif que les éléments produits et la faible consistance de son discours concernant son engagement politique ne sont pas de nature à faire regarder comme fondées les craintes de persécution en cas d'éloignement vers le Tchad ;

- les captures d'écran issues de ses réseaux sociaux, qui sont peu suivis, et les rapports dont il se prévaut, qui présentent un caractère général, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait inquiété pour ses prises de position en cas de retour au Tchad.

Par un mémoire en défense et une production de pièces, enregistrés les 7 et 27 mai 2014, M. A..., représenté par Me Tercero, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mai 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- et les observations de Me Tercero, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tchadien, né le 4 février 1992, est entré en France le 9 septembre 2016 muni d'un passeport délivré par les autorités tchadiennes revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017. Par la suite, l'intéressé a séjourné en France jusqu'au 4 novembre 2022 sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Le 7 février 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile. Le 14 octobre suivant, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant d'une inscription en troisième année de licence de mathématiques appliquées en ingénierie, industrie et innovation auprès de l'université Toulouse III Paul Sabatier. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2022, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Tchad comme pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné et met à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Tercero, conseil de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il désigne le Tchad comme pays à destination duquel l'intimé est susceptible d'être éloigné, le magistrat désigné par la présidente du tribunal s'est fondé sur la circonstance que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2022, M. A... a produit des éléments personnalisés et circonstanciés, en particulier, des publications sur un réseau social et une attestation de son engagement au sein du groupe rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) en France de nature à établir sa visibilité au sein de ce mouvement ainsi qu'un mandat d'amener émis à son encontre par les autorités tchadiennes le 7 novembre 2022 de nature à établir la réalités des risques encourus en cas d'éloignement vers son pays d'origine. Le magistrat désigné a, en outre, tenu compte des rapports récents établis par les organisations Amnesty International et Human Rights Watch mentionnant les actions répressives menées par le gouvernement tchadien à l'encontre de ses opposants au rang desquels figurent les membres du groupe rebelle FACT.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans incidence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. À l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques en cas de retour au Tchad en raison de son appartenance au groupe rebelle FACT, M. A... se prévaut de l'opposition de sa famille au régime en place au Tchad et de la poursuite de ses activités militantes en faveur de ce mouvement en France. Il soutient également être actif sur les réseaux sociaux où il relaye des messages hostiles au pouvoir tchadien et produit différentes attestations émanant de proches mentionnant les représailles dont les membres de sa famille ont été victimes. Il indique, en outre, avoir été marqué par l'arrestation de son père et bénéficier d'un suivi psychologique à ce titre. Ces éléments, qui présentent un caractère général, ne sont toutefois de nature à établir de manière précise et circonstanciée ni la nature ni le degré de l'engagement politique de M. A... au sein du groupe rebelle FACT tant au Tchad qu'en France ni la nature des risques personnellement encourus cas d'éloignement vers ce pays ni leur actualité à la date de la décision en litige alors qu'ils ont déjà été soumis aux autorités en charge de l'asile.

6. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé est retourné pour quelques semaines au Tchad en 2020, en vue de rendre visite à sa famille et de renouveler son passeport, puis en janvier 2022 dans le cadre d'une visite familiale, d'autre part, que son engagement au sein de la représentation de ce groupe en France est relativement récent dès lors qu'il date du mois de décembre 2020 et, enfin, que la convocation délivrée par la police judiciaire tchadienne le 6 juillet 2022 est dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle a été émise alors que l'intéressé se trouvait en France depuis le mois de janvier. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2023 annulant sa décision du 23 février 2023 déclarant irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A..., l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, après avoir entendu l'intéressé le 2 avril 2024, a, par une décision du 3 avril 2024, confirmé sa décision de rejet au motif que les déclarations de l'intéressé quant à la teneur et à l'importance de ses activités politiques et militantes sont lacunaires et dénuées de consistance et que les documents produits, au rang desquels figurent des documents judiciaires relatifs aux recherches dont il fait l'objet au Tchad, des témoignages, des photographies ainsi qu'une attestation de son parti, sont dénués de valeur probante et de garanties suffisantes d'authenticité. M. A... ne produit aucun élément, postérieur à la décision du 3 avril 2024, rejetant sa demande d'asile, de nature à caractériser son implication précise et les responsabilités qu'il occupe dans cette organisation. Dès lors, en l'absence d'élément de nature à caractériser la nature et l'actualité des risques encourus en cas d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Tchad comme pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A... et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation personnelle de l'intimé.

10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

11. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu. Il ne ressort des pièces du dossier ni que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A... n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de M. A... d'être entendu doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 janvier 2023 en tant qu'il fixe le Tchad comme pays de destination et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 fixant le Tchad comme pays de renvoi. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tant en première instance qu'en appel.

DÉCIDE:

Article 1 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2300703 du 25 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tercero.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01201
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01201 ?
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