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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL01009

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL01009


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2203319 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Ezzaïtab, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203319 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 1 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'arrêté de la préfète du Gard est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 8 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tchadien né le 31 décembre 1977, déclare être entré en France en 2014. À la suite de son mariage avec une ressortissante française le 22 juillet 2020, M. B... a sollicité, le 11 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 10 août 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire mentionnent les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels la préfète du Gard a entendu se fonder. Elles indiquent également les conditions de l'entrée en France de l'intéressé, selon lui, en 2014, son mariage en France le 22 juillet 2020 avec une ressortissante française, les demandes de titre de séjour présentées en qualité d'étranger malade, au titre de l'asile, puis en dernier lieu en qualité de conjoint de Français, et les raisons tenant notamment à sa situation irrégulière, à l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et à la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine pour lesquelles un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire étaient pris à son encontre. Ces décisions sont donc suffisamment motivées et le moyen invoqué à cet égard par M. B... doit donc être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes raisons et contrairement à ce que soutient l'appelant, ces deux décisions ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

5. M. B... ne conteste pas plus en appel qu'en première instance les motifs opposés par la préfète du Gard à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à ce qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière en France, ni de la détention d'un visa de long séjour. Il suit de là, alors, au demeurant, qu'il ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avec son épouse de nationalité française, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B....

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que M. B..., ainsi qu'il est indiqué au point 5 du présent arrêt, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de cet article avant l'intervention de la décision de refus du titre de séjour.

8. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avec son épouse de nationalité française. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de son fils mineur, issu d'une précédente union, il ne justifie en appel pour établir la réalité et l'intensité des liens l'unissant à cet enfant, que d'une attestation postérieure à la décision attaquée, émanant du centre départemental d'accueil des familles, faisant état d'un planning de rencontres avec son enfant, pour des dates elles-mêmes postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que M. B... serait comme il le soutient, en France depuis 2014, il n'est fondé à soutenir ni que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. B..., par un moyen au demeurant inopérant à l'encontre du refus de séjour, se prévaut de ces stipulations, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments quant aux risques auxquels il s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'après un premier rejet en Belgique sa demande d'asile a été également rejetée en France, par une décision définitive du 30 mars 2022. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01009
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl01009 ?
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