La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23TL00384

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL00384


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratrif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2206098 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de

deux mois à compter de la notification de ce jugement.



Procédure devant la cour :



Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratrif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2206098 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, le préfet de l'Hérault demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant ce tribunal.

Il soutient que :

- la demande de M. A... de changement du statut de travailleur saisonnier à celui de salarié devait être regardée comme une demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui était subordonnée à la production d'un visa de long séjour ;

- le titre de séjour portant la mention " saisonnier " en cours de validité ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par la réglementation.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, conclut :

1°) à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- cet arrêté, fondé sur le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- il méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.

Par une décision du 23 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé la décision n° 2020/012048 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2023 et a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami,

- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel représentant M. A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 juillet 2024 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M A..., ressortissant marocain né le 14 avril 1990, entré régulièrement en France le 28 mars 2019, a obtenu le 2 août 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2022. Il a sollicité, le 28 juin 2022, un changement pour le statut de salarié. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour tant en qualité de travailleur saisonnier que de travailleur salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation partielle retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Si, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre non pas d'une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2022, a sollicité, le 28 juin 2022, un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Dès lors qu'il est constant que M. A... ne disposait pas d'un tel visa, le préfet de l'Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.

6. Il en résulte que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 5 août 2022.

Sur les autres moyens de la demande de M. A... :

7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'intimé, le préfet, qui a justement estimé que, faute de détenir un visa long séjour, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", a bien examiné sa demande de changement de statut. À cet égard, la circonstance que le préfet a également vérifié s'il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " travailleur salarié " ne saurait caractériser le défaut d'examen réel et complet allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, M. A..., qui n'a pas sollicité l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces des dossiers que M. A... est entré pour la première fois en France le 25 mars 2019 et a été autorisé à y séjourner périodiquement jusqu'en 2022 pour y exercer l'emploi saisonnier d'ouvrier agricole, de conducteur d'engins, d'ouvrier en travaux publics ou de manœuvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans charge de famille, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, y avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mr Ruffel.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00384
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award