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18/07/2024 | FRANCE | N°23TL00181

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 juillet 2024, 23TL00181


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202232 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, des pièces comp

lémentaires et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 16 juin 2023 et le 19 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202232 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 16 juin 2023 et le 19 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant M. B...

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 4 juillet 1991, est entré en France le 21 février 2018 pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté le 18 août 2018 la demande de l'intéressé, qui n'a pas fait appel de cette décision. Il a sollicité, le 10 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint d'étranger en situation régulière. Par un arrêté du 19 janvier 2021, la préfète de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, puis, par un arrêté du 25 mars 2022, la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 13 décembre 2022 dont M B... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. L'appelant est marié depuis le 30 décembre 2016 à une compatriote, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " du 3 février 2020 au 2 février 2021, renouvelé pour la période du 3 février 2021 au 2 février 2022 et dont le refus de titre de séjour opposé le 25 mars 2022 par la préfète de la Lozère a été annulé par un jugement n° 2202231 du tribunal administratif de Nîmes du 13 décembre 2022. Toutefois, il est constant qu'il a quitté son épouse et leur fille en 2018. Si son épouse atteste qu'il a réintégré le domicile conjugal en septembre 2020, soit plus de deux années après son départ, la reprise de la vie commune, à la supposer établie présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. En outre, alors qu'il ressort des déclarations de son épouse qu'elle prend en charge toutes les dépenses de son conjoint, la seule production de photos de M. B... et de leur fille ne suffit pas à établir qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cette dernière, avant et après la reprise de la vie commune. Par ailleurs, l'appelant, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie, dispose d'attaches familiales dans ce pays où résident son père, sa mère, son frère et sa sœur. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, la préfète de la Lozère, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Pour les motifs exposés au point 3, M. B... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 18 décembre 2016 et de son fils né le 21 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00181
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23tl00181 ?
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