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16/07/2024 | FRANCE | N°22TL21301

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 16 juillet 2024, 22TL21301


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°2000884, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 par lesquelles la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de retirer de son dossier le rapport établi à son encontre les 11 mars et 11 avril 2019 par le conseiller de prévention du rectorat, d'enjoindre à la rectrice, dans un délai de quinze jours, de retirer ce rapport de son dossier et de mettre à la charge de l'Eta

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°2000884, M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 par lesquelles la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de retirer de son dossier le rapport établi à son encontre les 11 mars et 11 avril 2019 par le conseiller de prévention du rectorat, d'enjoindre à la rectrice, dans un délai de quinze jours, de retirer ce rapport de son dossier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n°2103406, M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a déposé dans son dossier le rapport établi le 4 décembre 2018 par le principal du collège ..., d'enjoindre à la rectrice, dans un délai de quinze jours, de retirer ce rapport de son dossier et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un jugement n°s 2000884-2103406 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, un dépôt de pièces, enregistré le 21 juin 2022, des mémoires, enregistrés les 17 mai et 27 juin 2023 et un mémoire récapitulatif, enregistré les 18 août et 17 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Pommarat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2000884-2103406 en date du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier a déposé dans son dossier individuel le rapport du principal du collège de ... du 4 décembre 2018 et lui a refusé l'accès à son dossier, ensemble ses décisions refusant de retirer de son dossier individuel le rapport du conseiller de prévention établi le 11 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de retirer de son dossier individuel les rapports contestés et d'autoriser la consultation du dossier, sous un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est notamment entaché d'omission à statuer sur le refus de consultation de son dossier et de partialité en son point 5 ;

- les décisions attaquées des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 ont été prises par une autorité incompétente ;

- le rapport établi par le conseiller de prévention ne constituant pas un document administratif au sens de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, cette pièce ne pouvait légalement être incluse dans son dossier ; le refus de retirer ce rapport est ainsi entaché d'erreur de droit, sinon d'erreur d'appréciation ; le document versé au dossier n'est pas l'exemplaire qu'il a signé le 4 avril 2019 ;

- les rapports contestés revêtent un caractère diffamatoire, ce qui doit conduire à leur retrait de son dossier individuel ainsi que plusieurs allégations inexactes lui attribuant des griefs infondés, ce qui suffit à justifier leur retrait ;

- le rapport du conseiller de prévention est également, par ses indications ou ses omissions, à charge et partial ;

- contrairement à ce que retient le rapport du principal du collège, il n'a jamais sollicité de droit de retrait après l'annonce d'une commission éducative, ni exercé ce droit ; il n'a pas provoqué l'altercation avec l'adjoint gestionnaire en usant d'un ton extrêmement violent, ne s'est pas brutalement saisi des fiches du registre santé et sécurité au travail et n'a pas lancé sa jambe en direction de cet adjoint ;

- c'est à tort que lui a été opposé un refus à sa demande de consultation de son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête de M. C....

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance tendant à l'annulation de sa décision d'insérer au dossier individuel le rapport du principal était, en raison de sa tardiveté, irrecevable ;

- les conclusions nouvelles tendant à l'annulation d'un refus de consultation du dossier sont également irrecevables ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.

Un dépôt de pièces a été enregistré le 18 juin 2024 pour le requérant et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 4 juillet 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur certifié d'arts plastiques, titulaire de la zone de remplacement de Montpellier, alors affecté au collège ... (Hérault), qui sollicitait la pose de rideaux clairs dans sa classe et avait également signalé l'absence de sonnerie de fin de cours, a eu une altercation avec l'adjoint gestionnaire du collège le 29 novembre 2018. Il a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 de la rectrice de l'académie Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier l'informant du versement à son dossier du rapport établi le 11 mars 2019 par le conseiller de prévention, ensemble de la décision de la rectrice du 30 avril 2021 de verser à ce même dossier le rapport du principal du collège ... établi le 4 décembre 2019 et lui refusant l'accès à son dossier. Par un jugement n°s 2000884-2103406 du 8 avril 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la rectrice d'académie, révélée par un courriel du 30 avril 2021, lui refusant la consultation de son dossier. Le tribunal a omis de se prononcer sur cette demande. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en tant qu'il n'a pas statué sur celle-ci.

3. D'autre part, les premiers juges ont relevé, au point 5 du jugement contesté, que les rapports litigieux établis sur le requérant à la suite de l'altercation qu'il a eue avec l'adjoint gestionnaire du collège, et qui concernaient sa carrière, étaient au nombre de ceux pouvant légalement figurer dans son dossier. L'appréciation ainsi portée par le tribunal sur la nature de ces pièces n'est, par elle-même, pas de nature à démontrer un défaut d'impartialité du tribunal.

4. Par ailleurs, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, les autres critiques de M. C... dirigées contre le jugement et distinctes des précédentes, portant notamment sur un courriel fictif ou des reproches sur son courrier du 21 décembre 2018 retenus par le tribunal, sur la confusion des premiers juges entre les fonctions de principal adjoint et d'adjoint gestionnaire, sur leur critique, qualifiée d'outrancière, du recours de M. C... aux fiches du registre santé et sécurité au travail ou sur un amalgame entretenu au point 7 du jugement, se rapportent à son bien-fondé et non à sa régularité et ne peuvent donc être utilement invoquées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la cour, de se prononcer, sur la demande d'annulation de la décision de refus de consultation du dossier par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres demandes de M. C....

Sur la demande d'annulation de la décision administrative, révélée par un courriel du 30 avril 2021, de refuser à M. C... l'accès à son dossier :

6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration doit être regardée comme ayant opposé une décision de refus, par son courriel du 30 avril 2021, à la demande du requérant de consulter son dossier afin d'en vérifier le contenu, au seul motif qu'il avait formé un recours devant le tribunal administratif de Montpellier et que ce recours était pendant.

7. Le requérant ayant contesté cette décision datée du 30 avril 2021 dans le délai de recours de droit commun de deux mois, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice et tirée de la tardiveté de sa requête en raison de l'intervention d'une décision antérieure expresse ou implicite de refus sur la demande de M. C... tendant au retrait du rapport du principal du collège de ... de son dossier, ne saurait être accueillie.

8. La circonstance que M. C... ait contesté le refus de la rectrice de retirer de son dossier individuel le document du conseiller de prévention devant le tribunal ne saurait justifier légalement la décision prise par l'administration de refuser l'accès du requérant à son dossier. Par suite, cette décision de refus est entachée d'excès de pouvoir.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision administrative lui refusant la consultation de son dossier.

Sur les autres demandes d'annulation :

10. La signataire de la décision attaquée du 17 janvier 2020, Mme D..., secrétaire générale adjointe et directrice des ressources humaines du rectorat, avait reçu délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de la rectrice de la région et du secrétaire général de l'académie, par arrêté du 4 octobre 2019 de la rectrice publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Occitanie. Le requérant ne soutient, ni même n'allègue, que la rectrice et le secrétaire général n'auraient pas été absents ou empêchés le 17 janvier 2020, jour de l'édiction de la décision litigieuse. La décision matérialisée par un courrier électronique du 19 décembre 2019 adressé à M. C... par l'assistante de Mme A..., à la demande de sa supérieure hiérarchique, doit être regardée comme émanant de cette même directrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". L'article 13 de ce décret dispose que : " L'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative (...), soit lors de la consultation, soit ultérieurement. (...) ".

12. Il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d'un fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d'une demande en ce sens, l'administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire.

13. M. C... conteste la teneur des rapports du principal du collège et du conseiller de prévention en soutenant que ceux-ci reportent sciemment la responsabilité du non replacement de la sonnerie et des rideaux sur le département de l'Hérault, maître d'ouvrage de travaux de rénovation effectués au collège. Toutefois, cette critique n'est, en elle-même, pas de nature à établir le caractère diffamatoire de ces pièces à l'égard de l'intéressé.

14. M. C... reproche également à ces documents un certain nombre d'omissions, notamment le fait que le rapport du principal resterait taisant sur son courrier du 30 novembre 2018 adressé à l'inspecteur d'académie ou que le rapport du conseiller de prévention serait, en particulier, taisant sur la fiche n°30 du registre santé et sécurité au travail, sur la responsabilité et la passivité de l'adjoint gestionnaire dans l'absence de penderies ou sur son comportement violent envers un autre agent en situation de handicap et son incapacité à communiquer, ou qu'il dissimulerait la circonstance que les rideaux n'ont été installés qu'en raison de l'annonce de la venue du conseiller de prévention. Mais, de telles omissions ne sont, en elles-mêmes, pas de nature à établir le caractère diffamatoire des rapports contestés à l'égard du professeur. De même, la présentation de la gestion des rideaux dans le document du conseiller de prévention, qui note que des réponses sont apportées sur leur installation avant la période de fortes chaleurs, que des mesures de température ont été effectuées, l'absence de danger imminent et la présence des rideaux depuis la rentrée des congés scolaires de Noël, ne revêt aucun caractère injurieux ou diffamatoire.

15. M. C..., dont il est constant qu'il a été victime d'insultes et menaces par une élève, reproche encore au rapport établi par le principal du collège une allégation inexacte en ce que ce document indique qu'il aurait fait valoir son droit de retrait à la suite de l'annonce par ce même principal d'une commission éducative. Cependant, le rapport se borne à mentionner successivement que le professeur a exprimé son désaccord quant aux sanctions prises par le principal, que ce dernier a refusé un conseil de discipline au profit d'une commission éducative, que le professeur a fait valoir son droit de retrait et a rempli en ce sens des fiches du registre santé et sécurité au travail. Aucune de ces indications n'est erronée en fait. S'il est exact que le rapport est imprécis sur la chronologie des faits dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le principal a d'abord refusé de saisir le conseil de discipline et qu'il n'a décidé de la réunion d'une commission éducative qu'après que l'enseignant l'ait informé de ce qu'il entendait exercer son droit de retrait lors d'un prochain cours avec l'élève, une telle imprécision n'est pas de nature à établir le caractère diffamatoire du rapport envers M. C.... De même, la circonstance que le rapport du conseiller de prévention fasse mention, de manière impropre, de l'exercice d'un droit de retrait par l'enseignant, qui n'a été qu'annoncé et n'a pas été exercé, ne permet pas de retenir qu'il aurait, pour ce motif tiré d'une erreur de fait, un caractère diffamatoire.

16. M. C... critique enfin la restitution, par les rapports litigieux, de son altercation du 29 novembre 2018 avec l'adjoint gestionnaire. Il soutient qu'il n'a pas provoqué l'altercation en usant d'un ton " extrêmement violent " dans le secrétariat de gestion et que, dans le bureau du proviseur, il n'a pas brutalement saisi les fiches, que l'adjoint gestionnaire n'a donc pas eu à les retenir et qu'il n'a pas lancé sa jambe, ni donné de coup de pied en direction de ce dernier. Si la version donnée dans le rapport du principal sur le début de l'altercation dans le secrétariat de gestion, qui correspond à celle dont atteste sur l'honneur l'adjoint gestionnaire, n'est pas confirmée par le témoignage de la secrétaire de gestion, qui indique toutefois que le ton est monté très vite entre les deux protagonistes, M. C... n'apporte aucun élément autre que sa propre version des faits pour utilement contredire la description de l'altercation entre les deux hommes dans le bureau du principal et son état de santé n'est pas incompatible avec l'adoption d'un comportement agressif et la tenue de propos menaçants. Il ne conteste d'ailleurs pas avoir à cette occasion et en présence du principal, traité l'adjoint gestionnaire d'incompétent et lui avoir indiqué que " la prochaine fois, il lui mettrait son poing sur la gueule ". Si M. C... relève que le gestionnaire était présent au collège sur la période couvrant son interruption temporaire de travail d'une durée de sept jours mentionnée par le rapport du principal, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que l'indique ce rapport, l'adjoint gestionnaire a fait l'objet d'un arrêt pour maladie avec interruption temporaire de travail du 30 novembre ou 6 décembre 2018, que l'état de l'intéressé justifiant cet arrêt a été constaté par un médecin généraliste et que l'accident déclaré par l'adjoint gestionnaire correspondant à l'altercation, a même été reconnu imputable au service par l'administration. L'envoi d'un courriel le 4 décembre 2018 par ce gestionnaire et sa présence lors de la séance du conseil d'administration de l'établissement du 6 décembre 2018 ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de l'arrêt et de l'interruption temporaire de travail indiqués dans le rapport. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le rapport du principal ne revêt pas, dans son récit de l'altercation, un caractère diffamatoire à l'égard du requérant. De même, si le rapport du conseiller de prévention mentionne que M. C... a tenu des propos menaçants envers le gestionnaire le 29 novembre 2018 en présence du principal, il n'est pas établi que cette indication serait inexacte ou qu'elle aurait un caractère diffamatoire.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que le moyen tiré du caractère infondé, inexact ou diffamatoire des rapports litigieux doit être écarté.

18. Enfin, si M. C... soutient que le rapport du conseiller de prévention ne serait pas, selon lui, un document administratif, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. S'il précise également que ce rapport ne saurait constituer une pièce de son dossier au sens de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, il résulte cependant de ce qui a été dit précédemment que ce document n'est ni injurieux ni diffamatoire et qu'il intéresse la situation administrative du requérant, sans faire état de ses opinions ou de ses activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Par suite, il pouvait, comme d'ailleurs et pour les mêmes motifs, le rapport du principal du collège, être légalement inséré dans son dossier. La circonstance que l'exemplaire présent dans le dossier de M. C... ne serait pas l'exemplaire qu'il a signé le 4 avril est sans incidence dès lors qu'il n'est pas soutenu que lesdits exemplaires diffèreraient dans leur teneur ou contenu. Le moyen soulevé tiré d'une erreur de droit ou d'appréciation entachant les décisions des 19 décembre 2019 et 17 janvier 2020 ne peut donc qu'être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier des 19 décembre 2019, 17 janvier 2020, ainsi que de la décision par laquelle cette même autorité a inséré le rapport du principal au dossier de l'intéressé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision de l'administration refusant la demande de l'intéressé de consultation de son dossier, implique seulement qu'il soit enjoint à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, d'autoriser cette consultation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2000884-2103406 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision refusant à M. C... la consultation de son dossier.

Article 2 : La décision administrative de refus de consultation du dossier, révélée par un courriel du 30 avril 2021, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, d'autoriser M. C... à consulter son dossier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21301
Date de la décision : 16/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : POMMARAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-16;22tl21301 ?
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