Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., agissant au nom de son fils B... C..., alors mineur, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle M. C... a été relégué de la 165ème à la 855ème place du classement définitif établi par la plateforme Parcoursup pour l'accès à la classe préparatoire aux grandes écoles de l'institut Emmanuel d'Alzon.
Par un jugement n° 2102226 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 31 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Pommarat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle son fils, B... C..., a été relégué de la 165ème à la 855ème place du classement définitif établi par la plateforme Parcoursup pour l'accès à la classe préparatoire aux grandes écoles de l'institut Emmanuel d'Alzon ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision du 25 juin 2021 fait grief ;
- cette décision ne pouvait pas être retirée dès lors qu'elle n'était pas illégale, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 12 juin 2024, l'institut Emmanuel d'Alzon représenté par Me Hicter, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée relève de la catégorie des actes préparatoires et ne faisait ainsi pas grief ;
- les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- le code de l'éducation
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., alors mineur, a suivi la procédure d'inscription en premier cycle de l'enseignement supérieur sur la plateforme Parcoursup et a formulé, au titre de l'année universitaire 2021-2022, un vœu d'inscription en classe préparatoire aux grandes écoles de l'institut Emmanuel d'Alzon. Alors que, selon lui, il occupait la 165ème place du classement provisoire pour l'accès à cette formation en date du 27 mai 2021, son rang aurait été rétrogradé à la 855ème place par ce qu'il estime constituer une décision de modification du classement le 25 juin 2021. Par un jugement du 7 novembre 2023 dont sa mère Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, " I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective. (...) II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription. Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible. Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L.613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d'enseignement supérieur. (...) L'inscription dans une formation de premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations d'apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L.612-1 sont portées à la connaissance des candidats (...). L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou (...) par l'autorité académique. (...) Le silence gardé par un établissement sur une candidature présentée dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du présent I ne fait naître aucune décision implicite avant le terme de la procédure (...) ".
3. Mme C... soutient que la modification du classement par laquelle le rang de son fils a été rétrogradé de la 165ème à la 855ème place du classement fait grief à ce dernier en ce qu'elle conduit de manière quasiment certaine à un rejet de candidature. Toutefois, à supposer même qu'un premier classement plaçant son fils en 165ème position ait été publié le 27 mai 2021 comme elle le soutient, la rétrogradation à laquelle elle se réfère ne saurait être tenue pour constitutive d'une décision faisant grief dès lors que la décision de modification du classement des candidats placés en liste d'attente présente le caractère d'un acte préparatoire non détachable de la procédure de sélection des candidats, en ce que ce classement, qui ne revêt pas un caractère définitif, ne constitue qu'une étape dans le processus de sélection, qui sera clôturé par une décision d'admission ou de refus, seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, l'acte attaqué ne présente aucun effet décisoire et n'a, en lui-même, ni pour objet ni pour effet, de refuser le vœu formulé par son fils. Par voie de conséquence, il est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande de Mme C....
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles tendant à l'application des mêmes dispositions présentées par l'institut Emmanuel d'Alzon.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'institut Emmanuel d'Alzon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'institut Emmanuel d'Alzon.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le président rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
P. Bentolila La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00034 2