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09/07/2024 | FRANCE | N°23TL00059

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 09 juillet 2024, 23TL00059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.



Par un jugement n° 2105962 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C..., représenté par Me De

baisieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2022 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2105962 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Debaisieux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Aude qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.

Par une décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 17 août 1963, qui, selon ses dires, est entré en France en 1990, a fait un premier séjour sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 28 janvier 1992 au 27 janvier 2002. M. C... a été condamné, le 10 novembre 1999, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à sept ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 10 février 2010, la cour d'appel de Montpellier a relevé partiellement la peine d'interdiction définitive du territoire français le concernant en fixant sa durée à 10 ans. Le 3 avril 2014, il a sollicité et obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 août 2014 au 20 août 2015, ensuite renouvelé jusqu'au 20 août 2018, puis a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2018 au 20 août 2020. Le 20 août 2020, il a sollicité du préfet de l'Aude le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 août 2021, ce préfet a rejeté sa demande. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 12 mai 2022 dont M. C... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (...) ".

4. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. M. C... est père d'une enfant française, née le 21 mai 2006 de son union avec Mme A..., ressortissante marocaine. S'il fait valoir qu'il prend en charge l'entretien de sa fille, il se borne cependant à produire une attestation de la caisse d'allocations familiales faisant état de sa fille comme personne à charge dans le calcul de ses droits au titre du mois d'octobre 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 27 août 2021. Ce seul élément ne suffit pas pour établir qu'à la date de la décision attaquée, l'appelant participait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille et entretenait des relations avec elle. Par ailleurs, compte tenu du caractère répété des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant, à des peines d'emprisonnement de 5 mois, 6 mois, 7 ans et 1 ans dont six mois avec sursis et à une peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire réduite à 10 ans par jugement correctionnel du 10 février 2010 en répression des faits de proxénétisme, partage des produits de la prostitution d'autrui commis en 1992 et des faits de transport, détention, offre et acquisition non autorisée de stupéfiant commis de 1996 à 1998 et de 2014 à 2015, de la gravité de ces faits, de la réitération des faits délictueux de transport, détention, offre et acquisition de stupéfiants, le préfet a pu estimer, nonobstant le caractère relativement ancien de la dernière de ces condamnations, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même au demeurant qu'il s'est vu délivrer concomitamment et postérieurement aux faits délictueux de 2015 invoqués par le préfet des titres de séjour jusqu'en août 2020 sans pour autant que son comportement ne lui soit alors opposé, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00059
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DEBAISIEUX BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23tl00059 ?
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