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09/07/2024 | FRANCE | N°22TL22363

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 09 juillet 2024, 22TL22363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait, pour son activité de commerce ambulant.

Par un jugement n° 2103812 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une req

uête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 10 novembre 2023, M. A... représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait, pour son activité de commerce ambulant.

Par un jugement n° 2103812 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 10 novembre 2023, M. A... représenté par Me Thibaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation d'occupation du domaine public ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus d'autorisation d'occupation du domaine public en litige est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- ce refus porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'il emporte une interdiction générale et absolue d'exercer son activité, une telle interdiction étant contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; aucune considération tirée de la tranquillité, de la sécurité ou de la salubrité publique, ne pouvait fonder la décision de refus d'autorisation d'occupation du domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Sète, représentée par Me Rigeade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de M. A... devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'il ne spécifiait pas de durée dans sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public et qu'en tout état de cause, à la date de la présentation de cette demande devant le tribunal administratif , il avait déjà obtenu satisfaction, par la décision du 11 juin 2021, qui retire la décision du 18 mai 2021 et qui lui accorde une autorisation pour la période du 5 juillet au 26 juillet 2021 ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Rigeade représentant la commune de Sète,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., commerçant ambulant, exploite à Sète (Hérault) une rôtisserie sous l'enseigne " l'Instant poulet ". Il bénéficiait depuis 2012 de différentes autorisations d'occupation du domaine public accordées par le maire de la commune de Sète pour l'exercice de son activité devant l'entrée de la piscine Fonquerne. Par un courriel du 17 mai 2021, il a sollicité, auprès du maire de Sète, le renouvellement de l'autorisation dont il bénéficiait en dernier lieu pour la période du 11 janvier au 28 juin 2021. Cette demande a été rejetée le 18 mai 2021.

2. M. A... relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision précitée du 18 mai 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ".

4. La décision prise par l'autorité gestionnaire du domaine public de refus de renouvellement d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, constitue une abrogation de cette autorisation. Les dispositions précitées du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas qu'une telle décision soit motivée. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A... tiré de l'absence de motivation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Sète a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait, pour son activité de commerce ambulant, est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention ".

6. En premier lieu, l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public.

7. La décision par laquelle le maire de Sète a refusé de renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public, qui avait été délivrée à titre précaire et révocable à M. A..., n'est pas par elle-même de nature à entraîner une méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre et il n'est aucunement allégué devant la cour qu'elle ne reposerait pas sur un motif d'intérêt général. Du reste, cette décision lui refuse seulement l'exercice de son activité à l'entrée de la piscine Fonquerne, sans lui interdire, ainsi qu'il résulte de l'instruction, d'exercer son activité sur les marchés de la ville, situés à différents endroits et ouverts toute l'année six jours sur sept.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Sète, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au profit de la commune de Sète sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à commune de Sète la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sète.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22363
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01 Domaine. - Domaine public. - Consistance et délimitation. - Domaine public artificiel. - Biens faisant partie du domaine public artificiel.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22tl22363 ?
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