Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir a demandé au tribunal administratif de Montpellier, au titre de la convention d'affermage du 11 avril 2003 conclue avec le centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du Piémont d'Alaric pour la gestion et l'exploitation de la maison de retraite des Figuères, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le syndicat intercommunal Piémont d'Alaric à lui verser la somme de 95 009,41 euros. Le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric a présenté en défense des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir à lui verser la somme de 276 523 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état de la maison de retraite.
Par un jugement n° 1901238 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric à verser la somme de 95 009,41 euros hors taxes à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir , a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 août 2022 et des pièces communiquées le 24 mai 2024, le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric, représenté par Me Alvarez demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir ;
3°) de condamner la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir à lui verser la somme de 276 523 euros toutes taxes comprises ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il met à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il met à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la société n'avait présenté aucune conclusion à cet égard à son encontre ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, les premiers juges ont à tort fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par la société ; en effet et contrairement à ce qu'impose l'article 6.4 de la convention d'affermage, aucune fixation amiable de la valeur des biens n'est intervenue et la société n'a pas davantage demandé la nomination d'un expert pour les évaluer ;
- en ce qui concerne ses conclusions reconventionnelles rejetées par le tribunal administratif, elles sont fondées sur l'application de l'article 2.3 " entretien et renouvellement " du contrat d'affermage et de son article 6.3 relatif aux travaux devant être effectués par le délégataire pour la remise en état normal d'entretien de l'ensemble des ouvrages et installations à l'expiration de la convention ;
- il est établi que la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir n'a réalisé aucun des travaux de remise en état des locaux dont le montant s'élève à la somme de 189 619 euros toutes taxes comprises, à laquelle s'ajoute la somme de 23 088 euros toutes taxes comprises au titre de la maitrise d'œuvre et du contrôle technique, et celle de 70 000 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état des sols d'une quarantaine de chambres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2024, la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir représentée par Me Maillot conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2024.
Par un courrier du 11 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de faire application pour certains des biens " IGAA Bâtiments " et " IGAA Bâtiments soins " de l'article 6.3 " Remise des ouvrages et installations " de la convention d'affermage du 11 avril 2003 et d'écarter la première phrase de cet article prévoyant la possibilité de reprise par l'autorité délégante " d'ouvrages et installations qui font partie intégrante de l'exploitation déléguée " et, par ailleurs, concernant l'article 6.4 de la convention, d'écarter les stipulations permettant la reprise par l'autorité délégante de biens nécessaires à l'exploitation.
Par un mémoire du 20 juin 2024 communiqué à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir, le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric a présenté des observations en réponse à la lettre du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Alvarez, représentant le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric et celles de Me Coelo, représentant la mutuelle nationale du Bien Vieillir.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'affermage du 11 avril 2003, le centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du Piémont d'Alaric a confié la gestion et l'exploitation de la maison de retraite " Les Figuères " à la société Mutuelle Force Sud pour une durée de 11 ans et 11 mois à compter de la date de prise de possession de l'ouvrage. Les parties au contrat ont prorogé de deux mois la convention, repoussant l'échéance de la délégation de service public du 15 mai 2016 au 14 juillet 2016. La société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir, qui s'est substituée à la société Mutuelle Force Sud, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric, venant aux droits du centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du Piémont d'Alaric, à lui verser la somme de 95 009,41 euros au titre de la reprise de différents biens. Ce syndicat intercommunal a présenté pour sa part devant le tribunal administratif des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir à lui verser la somme de 276 523 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état de la maison de retraite.
2. Le syndicat intercommunal Piémont d'Alaric relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 95 009,41 euros à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 276 523 euros toutes taxes comprises et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte de l'instruction et notamment des documents produits le 24 mai 2024 par le syndicat appelant, que ce dernier est devenu à compter du 1er janvier 2017 propriétaire des locaux de la maison de retraite " Les Figuères " par l'effet de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 du préfet de l'Aude, le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric devant être regardé comme venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation unique regroupant différentes communes dont la commune de Capendu. Dans ces conditions, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont mis à la charge du syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric la somme de 3 000 euros à verser à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même que la société n'avait présenté aucune conclusion à cet égard à son encontre, les conclusions présentées sur ce fondement ne l'ayant été qu'à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation unique de Capendu.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il condamne le syndicat intercommunal Piémont d'Alaric à verser la somme de 95 009,41 euros :
4. Dans le cadre d'une délégation de service public, l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, acquis ou créés par le délégataire, et nécessaires au fonctionnement du service public, appartiennent dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. À l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation .
5. Si les stipulations de la délégation de service public prévoient que des biens constituant des biens de retour sont susceptibles de ne pas revenir à la personne publique au terme de la convention, il appartient au juge administratif de déterminer si ces biens sont nécessaires au fonctionnement du service public. Dans cette hypothèse, ils doivent, nonobstant les termes de la convention, gratuitement revenir dans le patrimoine de la personne publique.
6. En l'espèce, la convention d'affermage du 11 avril 2003, dans son article 6 intitulé " Fin de la convention ", comporte un article 6.3 " Remise des ouvrages et installations ", qui prévoit que : " À l'expiration de la présente convention, le Fermier sera tenu de remettre gratuitement au C.I.A.S en état normal d'entretien, tous les ouvrages et installations qui font partie intégrante de l'exploitation déléguée, hors ceux qui auront été financés par le Fermier. Les installations et équipements financés par le Fermier postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, seront remises au C.I.A.S, moyennant le versement par celui-ci d'une indemnité correspondant à la valeur non amortie de ces installations et équipements (...) ".
7. Par ailleurs, en vertu de l'article 6.4 " Reprise des stocks " de la même convention : " Le C.I.A.S. pourra prendre, contre indemnité, les biens nécessaires à l'exploitation, financés par le Fermier et ne faisant pas partie intégrante de l'affermage. Le C.I.A.S. aura la faculté de racheter l'approvisionnement correspondant à la marche normale de l'exploitation. La valeur des biens de reprise sera fixée à l'amiable, ou à dire d'expert, et payée au Fermier dans les trois mois qui suivront leur reprise par le CIAS. Ces indemnités de reprise seront déterminées en fonction de l'amortissement technique, compte tenu des frais éventuels de remise en état. Tout retard dans le paiement donnera lieu à intérêts moratoires calculés selon les taux d'escompte de la Banque de France ".
8. Aux termes de l'article 516 du code civil : " Tous les biens sont meubles ou immeubles ". Selon l'article 517 du même code : " Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ". L'article 518 précise que : " Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 : " Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ". Aux termes de l'article 525 : " Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. / (...) ".
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la liste de biens jointe par la société intimée à l'appui de sa demande adressée le 13 mars 2017 au centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du Piémont d'Alaric, tendant au paiement à son profit de la somme de 95 009,41 euros, que certains éléments, qui renvoient au compte 2181 " Installations générales, agencements, aménagements divers " de la nomenclature du plan comptable général, soient les " IGAA Bâtiments " et " IGAA Bâtiments soins ", au titre desquels la mutuelle demandait le paiement des sommes respectives de 40 947,89 euros et 14 886,04 euros, doivent être regardés, au regard des stipulations précitées de l'article 6.3 de la convention relatives à la " Remise des ouvrages et installations ", comme constituant des immeubles, dont certains par incorporation, et que ces immeubles se rapportent à des équipements et installations de biens immobiliers faisant " partie intégrante de l'exploitation déléguée " et dès lors comme constituant des biens de retour devant revenir gratuitement à la personne publique au terme de la convention alors même qu'ils auraient été financés par le fermier. Il en est ainsi pour ce qui est des " IGAA Bâtiments ", pour ce qui est des biens au titre desquels la Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir se prévaut de ce qu'ils auraient une valeur nette comptable, d' " Audoise ferronnerie main courante ", de " Barrades mise en conformité " , d' " Escourrou travaux Gros œuvre ", de " Bordoux Stores Coffre C 63 ", de " " Bordoux Stores/ Aménagement " , de " Safec Climatiseur ", d' " Audoise ferronnerie Pergola ", de " C/S France Invest Cuisine ", de " SN Rouger Plaque Inox ", de " Serclim Adoucisseur ", de " Mitigeur Thermo.Chaud . Fialin ", de " Téléalarme Ascenseur ", de " Lisse Optique Petit Ascenseur " , de " Chambre froide / Aménagement ", de " Remplacement Centrale VMC " , de " Vanne de fermeture Ascenseur " de " Remplacement éclairage ascenseur ", de " Travaux Cellier/ Agencement ", de " Travaux Local Poubelle ", de " Groupe électrogène ", " Interrupteur Minuterie ", " Aménagement Salle de Conférence ", " Aménagement Cheminement ", " Pergola jardin thérapeutique ", " Mise en place Electricité Portillon ", " Abri bois de jardin thérapeutique " , " Paya sols salle repos/ Salon " , " Paya sols couloir secteur " , " JD2M SSI Détecteur Incendie ", " Cers -Main Courante Jardin ", Serclim-Remplacement Caisson VMC ". La valeur nette comptable résiduelle alléguée de ces biens immobiliers s'élève à la somme non contestée de 39 474,17 euros. Pour ce qui est des " IGAA Bâtiments Soins ", ces biens, qui se rapportent à l' " agrandissement de la terrasse ", à l' " aménagement du cheminement ", et au " groupe électrogène Soins ", pour lesquels la Mutuelle se prévaut de ce qu'ils auraient une valeur comptable nette résiduelle représentant une somme totale de 14 886, 04 euros, constituent également des biens immobiliers faisant " partie intégrante de l'exploitation déléguée " et doivent dès lors être regardés comme constituant des biens de retour devant revenir gratuitement à la personne publique au terme de la convention.
10. Pour les biens de nature immobilière listés au point précédent, ils doivent, nonobstant les stipulations précitées de l'article 6.3 de la convention et eu égard au principe rappelé au point 5 du présent arrêt, revenir gratuitement à la personne publique alors même qu'ils auraient été financés par le fermier. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric au versement de la somme totale de 54 360, 21 euros à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir.
11. Par ailleurs, les biens se rapportant aux éléments " IGAA Bâtiments " et relatifs au " remplacement huile hydraulique ascenseur ", au " remplacement carte électro ascenseur ", à des " vestiaire(s) démontables ", à " Aréa Boreal " et à du " petit matériel subvention AG2R " , correspondant à une valeur totale comptable nette de 1 473,72 euros, doivent être regardés comme des biens mobiliers. Il en est de même pour ce qui est des matériels et outillages, des matériels de soins, des matériels de bureaux et d'informatique et de divers mobiliers, pour lesquels la somme totale de 39 175, 48 euros était demandée par la Mutuelle. Les biens précités doivent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardés, au regard des stipulations précitées de l'article 6.4 " Reprise des stocks " de la convention d'affermage, comme se rapportant non à des " biens nécessaires à l'exploitation " mais à des biens se rapportant " à la marche normale de l'exploitation ". Dans ces conditions, le syndicat intercommunal Piémont d'Alaric, qui ne saurait, à défaut de réponse à la demande de paiement de ces sommes, qui lui a été adressée le 13 mars 2017 par la Mutuelle, être regardé comme ayant implicitement accepté leur paiement, est fondé à soutenir, dès lors que la société n'a pas sollicité l'intervention d'un expert, que ces stipulations faisaient obstacle à ce qu'il soit condamné à l'indemniser de la valeur de ces biens mobiliers.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le syndicat intercommunal Piémont d'Alaric :
12. En vertu de l'article 2.3-" Ouvrages : a. " entretien et renouvellement " de la convention d'affermage : " les travaux de petit et gros entretien, de nettoyage et de renouvellement des installations nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution de la convention sont à la charge du fermier (...) Le C.I.A.S fera son affaire de la provision pour grosses réparations (CGR) (...) c. Mise en conformité : Les dépenses qui pourraient éventuellement être entrainées par des travaux de mise en conformité des ouvrages et installations avec les règlements techniques et administratifs publiés postérieurement à la date de prise en charge, seront supportés par le C.I.A.S ". Selon l'article 6.3 de la même convention : " Trois mois avant l'expiration de la convention, les parties arrêteront et estimeront, après expertise, les éventuels travaux nécessaires à la remise en état normal d'entretien de l'ensemble des ouvrages et installations. Le Fermier devra exécuter les travaux correspondant avant l'expiration de la Convention ".
13. Si les sommes demandées par le syndicat intercommunal appelant correspondent, pour certaines d'entre elles, aux désordres relevés par un procès-verbal d'huissier du 15 février 2016, lequel fait état de désordres afférents à la peinture, aux revêtements du sol souple dans les lieux de circulation et les locaux communs la protection des cloisons et des portes, et si ces désordres révèlent la réalisation insuffisante par le fermier de travaux de petit et gros entretien, il ne résulte pas de l'instruction que de tels travaux aient été nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement. Par suite et dès lors, du reste, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise aux normes des ascenseurs intérieurs, à la supposer nécessaire, ne serait pas à la charge du syndicat appelant sur le fondement des stipulations précitées de l'article 2.3 c. de la convention d'affermage, les conclusions reconventionnelles afférentes à ces désordres et à cette mise aux normes doivent être rejetées.
14. En deuxième lieu, le syndicat appelant pour demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 70 000 euros toutes taxes comprises au titre de la remise en état des sols d'une quarantaine de chambres, se réfère à un état des lieux établi le 24 juin 2016. Cet état des lieux, s'il montre que les sols souples de certaines chambres sont dégradés par des poinçonnements, n'établit pas que les travaux de réfection de ces sols sont nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement.
15. Il s'évince de ce qui a été exposé aux deux points précédents que le syndicat intercommunal Piémont d'Alaric n'est en outre pas fondé à demander la condamnation de la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir à lui verser la somme de 23 088 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 95 009,41 euros hors taxes à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901238 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il condamne le syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric à verser la somme de 95 009,41 euros hors taxes à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et capitalisation des intérêts et qu'il met à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric, à la société Mutuelle nationale maîtrise du bien vieillir et au syndicat intercommunal à vocation unique de Capendu.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL21855 2