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02/07/2024 | FRANCE | N°23TL01204

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 23TL01204


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2205599 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C... B..., représenté par Me Krimi-Chabab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas présenté d'observations, malgré une mise en demeure adressée le 29 décembre 2023.

Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 11 décembre 1974 à Ait Bouallal (Maroc), est entré en France le 28 novembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen portant la mention de " famille de français ". Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ", régulièrement renouvelé jusqu'au 27 septembre 2012. A la suite de son divorce prononcé le 22 novembre 2013, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " régulièrement renouvelée jusqu'au 19 janvier 2016. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 décembre 2017 a été rejetée par un arrêté du 8 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 avril 2021, M. B... a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants français, A... née le 7 juillet 2009 et Sofia née le 16 avril 2011, de son précédent mariage avec une ressortissante française célébré au Maroc le 18 juillet 2008. Par un jugement du 22 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, après avoir prononcé le divorce du couple, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, prévu que l'autorité parentale serait exercée en commun et accordé un droit de visite et d'hébergement à M. B... pendant les vacances scolaires en le dispensant du versement d'une contribution alimentaire compte-tenu de son impécuniosité financière. Par un jugement du 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fixé à 75 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants dû par M. B....

5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B... en qualité de parent d'enfant français, la préfète de Tarn-et-Garonne a estimé que l'intéressé ne démontrait pas subvenir à l'entretien et l'éducation de ses enfants français depuis deux ans, au regard des versements de 150 euros pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021, des virements de 100 euros pour les mois de mai et novembre 2020 ainsi qu'un versement de 150 euros pour le mois de novembre 2019.

6. Pour établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses filles, l'intéressé, qui ne dispose plus d'une autorisation de travail depuis le 19 janvier 2016 et dont le revenu fiscal de référence s'est établi à la somme de 5 641 euros au titre de l'année 2021 correspondant à des missions en qualité d'intérimaire, a produit des justificatifs de versement de la pension alimentaire qui lui incombe depuis décembre 2020, ainsi que des justificatifs des versements qu'il a effectués en mai, août et novembre 2020 à hauteur de 150 euros, 100 euros et 100 euros. S'il n'a effectué aucun versement en décembre 2020, il ressort de l'ensemble des justificatifs produits que ces versements s'élèvent à la somme totale de 3 460 euros entre août 2020 et août 2022. M. B... produit en outre une facture d'achat de vêtements du 20 octobre 2020 pour un montant de 113,65 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B... doit être regardé comme justifiant contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants français au sens des dispositions mentionnées au point 2, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour de la préfète de Tarn-et-Garonne du 22 août 2022. L'annulation de cette décision entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de Tarn-et-Garonne délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2023 et l'arrêté du 22 août 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret Le premier conseiller le plus ancien,

T. Teulière

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01204
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Armelle Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SELARL KRIMI-LHEUREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23tl01204 ?
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