Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune ... à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et de mettre à la charge de la commune (ANO)...(/ANO) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2000574 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2022, 18 avril et 8 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Icard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2022 qui a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le maire ... a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune ... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à ses moyens relatifs à l'absence de restitution de ses codes d'accès et au détournement de pouvoir ;
- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur dans leur qualification juridique en ne retenant pas le harcèlement moral qu'elle dénonce ;
- elle a fait l'objet d'un enchaînement d'actions et décisions qui mises bout à bout caractérisent un véritable processus de harcèlement moral ; ces faits, qui ont débuté en 2011, ont notamment consisté en surcharge de travail et non-reconnaissance de ses fonctions, reproches répétés, dénigrements, rancœur et acharnement de la part du maire, mise au placard sans poste réel ou affectation sur un poste déjà occupé, perte de nouvelle bonification indiciaire, exclusion des augmentations de régime indemnitaire, mauvais vouloir se traduisant par des retards de paiement de compléments de salaire, des rétentions de documents d'état-civil ou d'une fiche d'évaluation ou des difficultés à obtenir communication de fiches de poste, intention de nuire dans le traitement de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie, refus illégal d'admettre cette imputabilité, et détournement de pouvoir du maire à l'occasion du traitement d'une déclaration d'intention d'aliéner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022 et 23 mai 2023, et deux dépôts de pièces, enregistrés le 23 août 2023 qui n'ont pas été communiqués, la commune ..., représentée par la SELARL Lysis Avocats, agissant par Me Girard, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros soient mis à la charge de Mme A... en application des dispositions des articles R. 761-1 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023.
Deux mémoires, présentés par la requérante, ont été enregistrés les 23 octobre 2023 et 12 mars 2024 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Mme A... et les observations de Me Girard, représentant la commune ....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative territoriale de première classe, a été recrutée par la commune ... (Aude) par arrêté du 4 avril 2011. Affectée au service " comptabilité - ressources humaines - élections - service carrière " avec des fonctions d'assistante comptable et de gestionnaire des ressources humaines, elle a été placée en arrêt de travail pour un " burn-out " le 15 septembre 2017. Le 16 novembre 2017, elle a repris ses fonctions sur un poste d'agent administratif au sein du service " cantine - archives - secrétariat et accueil ". A compter du 18 décembre 2017, elle a été de nouveau arrêtée en raison de ses troubles dépressifs et placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue durée. Le 21 mars 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dépressifs dont elle souffrait. Par arrêté du 6 juin 2019, le maire ... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par lettre du 28 octobre 2019, Mme A... a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement d'une indemnité de 15 000 euros en réparation des agissements de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime, qui a été rejetée le 5 décembre 2019. Par un jugement du 10 mars 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A... soutient que le tribunal administratif de Montpellier a omis de répondre à ses moyens relatifs à l'absence de restitution de ses codes d'accès et au détournement de pouvoir commis par le maire ... dans le traitement d'une déclaration d'intention d'aliéner, il résulte toutefois de l'instruction que cette juridiction a écarté ces deux arguments, respectivement aux points 5 et 8 du jugement attaqué. En tout état de cause, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés au soutien du moyen tiré de l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen soulevé tiré d'une omission à statuer sur de prétendus moyens doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 5 décembre 2019 de rejet de la réclamation préalable de Mme A... :
3. La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
6. En l'espèce, Mme A... soutient avoir été victime depuis l'année 2011 d'un enchaînement d'actions et décisions qui, mises ensemble, caractérisent un véritable processus de harcèlement moral.
7. Toutefois, la circonstance que Mme A... ait accompli 77 heures supplémentaires sur la période allant de février à août 2015 durant laquelle le secrétaire général de la mairie était absent et non remplacé, n'est pas de nature à faire présumer, en elle-même, une situation de harcèlement moral. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que Mme A... ait dû assurer, comme elle le soutient, après l'arrivée d'un nouveau directeur général des services, la gestion du personnel, en plus de ses fonctions dans le service " comptabilité - ressources humaines - élections - service carrière " où elle était affectée, sa fiche de poste comprenant déjà comme tâches principales notamment la gestion du volet financier des ressources humaines ainsi que celle de l'ensemble du processus de déroulement de carrière. L'absence de reconnaissance professionnelle ressentie par l'intéressée du fait, selon elle, d'un trop faible écart financier séparant son poste des autres, n'est également pas, en elle-même, de nature à faire présumer un harcèlement moral.
8. Si Mme A... se plaint d'un premier changement d'affectation et soutient qu'elle a, à cette occasion, été mise à l'écart sans poste réel à compter du 16 novembre 2017, il résulte de l'instruction qu'elle a elle-même sollicité, pendant son congé de maladie, un changement de poste lors de son entretien avec le maire du 12 octobre 2017 et confirmé cette demande de changement de service par sa lettre du 25 octobre 2017, et qu'à sa reprise, le 16 novembre 2017, elle a, conformément à cette demande, été affectée au service " cantine- archives- secrétariat et accueil " avec une mission de gestion administrative et des activités comprenant accueil physique, secrétariat général, tenue d'une régie et de registres ainsi que l'établit la fiche de poste correspondante. En se bornant à indiquer que deux agents étaient alors affectés à l'accueil, Mme A... n'établit pas ses allégations sur l'absence de contenu réel du poste sur lequel elle a été affectée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette affectation révélerait une mise à l'écart volontaire de la part de la commune ni à contester la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, qui est la conséquence nécessaire de ce changement. Mme A... n'établit pas davantage que tous ses fichiers informatiques de travail avaient été supprimés et ses armoires déplacées lors de sa reprise de fonctions le 16 novembre 2017 et la commune fait valoir en défense, que, compte tenu du changement de tâches de l'intéressée, cette dernière n'avait plus besoin d'accéder aux logiciels métiers relatifs à la comptabilité et à la paye. Ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la disparition alléguée des codes d'accès de Mme A... relèverait d'une volonté de la " placardiser ". La circonstance que le maire ... lui ait proposé, le 15 octobre 2017, un poste au service des finances de la régie de l'eau de la communauté d'agglomération de Carcassonne offrant une meilleure rémunération et des perspectives de carrière plus ouvertes sans qu'elle ait donné suite à cette proposition n'est également pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. Si Mme A... a fait l'objet, à compter du 22 juin 2018, d'une nouvelle affectation pouvant comporter des missions dans une commune proche, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait eu pour objet véritable sa mise à l'écart, ni que le poste correspondant aurait déjà été occupé. Si, par un jugement définitif n°1903314 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a relevé, à propos de cette affectation, que la commune avait omis de saisir la commission administrative paritaire dans le cadre de ce changement, cette irrégularité de procédure n'est pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral alors que, par le même jugement, ce tribunal a d'ailleurs regardé les deux changements d'affectation en litige de Mme A... comme pris dans l'intérêt du service.
9. Par ailleurs, Mme A... se plaint d'avoir été exclue des révisions du régime indemnitaire par l'autorité territoriale. Il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée percevait une indemnité d'administration et de technicité sur la base du plus haut coefficient pour le service administratif, soit 6,5, et qu'elle a également refusé une augmentation de celle-ci. La volonté du maire d'une progressive harmonisation dans l'application de ce régime qui s'est concrétisée par des augmentations pour les autres agents, ne saurait faire présumer une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée, laquelle contestait cette approche. Il ne résulte pas de l'instruction que la diminution de 110 euros du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise versée à Mme A... à compter du 1er janvier 2019 relèverait d'agissements ou d'un mécanisme de harcèlement moral.
10. Mme A... dénonce également le comportement du maire à son égard, notamment les propos qu'il aurait tenus à l'occasion d'un entretien du 12 octobre 2017, sur un chantage de l'agent à l'arrêt maladie ou la modification d'un document de travail à l'insu du directeur général des services. Les propos prêtés au maire lors de cet entretien ne ressortent cependant que du seul compte-rendu versé aux débats par la requérante et un reproche sur la manière de servir à l'occasion d'un entretien professionnel ne saurait faire présumer un harcèlement moral. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'une procédure disciplinaire a été engagée, dès le 24 mai 2018, à l'encontre de la requérante après qu'elle ait forcé le passage avec son véhicule pour sortir de chez elle et percuté un étal alors qu'un marché ambulant était installé dans la rue desservant son domicile. A la suite de cet évènement, son administration lui a notamment reproché d'avoir manqué à son devoir de réserve en s'en prenant publiquement à la municipalité en place dans un article publié le 9 juillet 2018 dans la presse locale. Le conseil de discipline a alors proposé une mesure d'exclusion temporaire des fonctions de trois mois, qui a été reportée compte tenu de son placement en congé de longue durée. Mme A... n'établit, par aucun élément, ses allégations selon lesquelles le rapport de l'autorité disciplinaire du 14 novembre 2018 aurait été établi en réaction à sa dénonciation en commission administrative paritaire de faits de harcèlement moral. Si Mme A... conteste également le contenu de ce rapport qu'elle estime révélateur de la rancœur et de l'acharnement du maire à son égard et s'il est avéré que ce document mentionne un grief de manquement à l'obligation de probité dépourvu de tout lien avec les faits à l'origine de la sanction proposée, il indique cependant également que Mme A... a menacé et attaqué personnellement le maire. Dans ces conditions et compte tenu des comportements respectifs du maire et de l'agent, ce rapport disciplinaire n'est pas de nature à caractériser un fait de harcèlement moral. Si Mme A... entend se prévaloir de l'attestation de l'ancien secrétaire général de la mairie qui fait état d'un climat délétère banalisé et de pressions subies par Mme A..., celle-ci est insuffisamment circonstanciée et il résulte de ce même témoignage que son auteur avait lui-même entretenu des relations tendues avec le maire. De même, l'attestation de l'ancienne policière municipale, qui mentionne que le maire lui aurait interdit de revenir travailler sous peine de sanction disciplinaire n'est pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral à l'encontre de Mme A....
11. Il ne résulte également pas de l'instruction que les retards dénoncés par la requérante dans la prise en charge de compléments de rémunération par sa mutuelle ou que le retard subi dans la régularisation du traitement de la requérante après son placement en congé de longue maladie seraient imputables à une intention de nuire ou un mauvais vouloir de la commune. Si la requérante allègue avoir été victime d'une rétention volontaire par la commune de documents personnels ou administratifs, elle ne l'établit pas et si elle souligne les difficultés à obtenir la communication de ses différentes fiches de poste, celles-ci ne sauraient, en elles-mêmes, laisser présumer une situation de harcèlement moral. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune aurait eu l'intention de lui nuire dans le traitement auquel elle a procédé de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. La circonstance que le rapport disciplinaire ait été rédigé avant la transmission des résultats d'une expertise médicale ou le délai écoulé entre la date de l'avis de la commission de réforme et celle de l'arrêté du maire statuant sur cette demande ne sauraient établir une telle intention. Le refus du maire ... de reconnaissance de cette imputabilité, dont la légalité a été confirmée par l'arrêt n° 21TL03439 de la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 13 septembre 2022 devenu définitif, ne saurait pas plus laisser présumer un harcèlement moral.
12. Enfin, s'il résulte de l'instruction que les époux A... ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la commune le 25 juin 2018, la circonstance que cette dernière n'ait renoncé à son droit de préemption qu'à la fin du mois de septembre 2018 après avoir sollicité une visite des lieux et la communication des statuts de la société civile immobilière appartenant aux époux, ne suffit pas à révéler un détournement de pouvoir du maire dans le traitement de cette déclaration, ni une intention particulière de nuire à Mme A....
13. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait soumis par Mme A... dans la présente instance, même pris dans leur ensemble, s'ils révèlent une situation souvent conflictuelle entre la requérante et la commune, ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à son encontre. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune ... serait engagée du fait de tels agissements.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
15. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la commune ... doivent être rejetées.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune ... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune ... sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune ....
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL21157