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25/06/2024 | FRANCE | N°22TL21844

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 25 juin 2024, 22TL21844


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion à lui verser la somme de 108 480,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, en réparation des préjudices que lui auraient causés les manquements de cette société dans le cadre de la réalisation d'équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble de la commune de

Saint-Féliu-d'Amont (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 2005122 du 23 juin 2022, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion à lui verser la somme de 108 480,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, en réparation des préjudices que lui auraient causés les manquements de cette société dans le cadre de la réalisation d'équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble de la commune de Saint-Féliu-d'Amont (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 2005122 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2022 et les 10 janvier, 7 mars, 10 mai et 20 août 2023, la société Plein Sud, représentée par Me Esquirol, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2022 ;

2°) la condamnation de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion à lui verser la somme de 124 670,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à ce que la cour ordonne une expertise aux fins notamment de déterminer et de décrire l'ensemble des travaux effectivement réalisés par elle et de dire s'ils sont conformes aux règles de l'art, de chiffrer le préjudice des parties ainsi que le coût de l'achèvement des travaux et de la reprise des malfaçons.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître de ce litige, la convention du 15 mai 2012 s'analysant en un marché public de travaux ;

- son action n'est pas prescrite et elle n'avait pas à adresser de réclamation préalable à la société Service associés Bertrand ingénierie gestion dès lors que cette dernière n'est pas une personne publique ;

- la commune a confié à la société Service associés Bertrand ingénierie gestion une mission de maîtrise d'œuvre complète par un contrat qui n'est pas produit au dossier et dont la cour doit demander la production ;

- tous les travaux dont elle avait la charge étaient achevés au 24 janvier 2013 et à cette date la mission de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion était achevée ; en conséquence celle-ci ne pouvait pas établir le 19 février 2015 une note faisant état de ce qu'un certain nombre de travaux n'avaient pas été achevés ;

- cette note comporte des erreurs et révèle des manquements de la part de la maîtrise d'œuvre ; celle-ci est responsable des retards du chantier et a commis des fautes dans sa mission de coordination ;

- elle a rempli ses obligations contractuelles ;

- le lien de causalité entre les fautes de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion et le préjudice qu'elle subit est établi ;

- le préjudice qu'elle subit s'élève à la somme totale de 108 480,08 euros toutes taxes comprises soit une somme égale à l'addition des trois titres exécutoires n° 6, n° 7 et n° 8 émis par la commune, de la somme de 25 000 euros toutes taxes comprises au titre de la perte de chance de pouvoir exécuter le second volet de la convention signée avec la commune de Saint-Féliu-d'Amont et de celle de 20 000 euros toutes taxes comprises, au titre des procédures judiciaires engagées.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 10 février, 11 avril, 22 juin 2023, a été produit par la commune de Saint-Féliu-d'Amont, représentée par Me Bonnet, ainsi qu'un mémoire du 28 septembre 2023 , ce dernier n'ayant pas été communiqué.

Elle soutient que :

- la société Service associés Bertrand ingénierie gestion n'a commis aucune faute ;

-la société Plein Sud n'a jamais apporté la preuve de la parfaite et complète exécution des travaux dont elle avait la charge.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 10 février, 11 avril, 22 juin et 28 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Service associés Bertrand ingénierie gestion, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige, qui l'oppose à la société civile immobilière Plein Sud, dès lors que les deux sociétés n'ont pas entre elles de lien contractuel et que le litige a pour origine, le paiement, en nature, sous forme de travaux, d'une participation d'urbanisme due à la commune, en application des dispositions combinées de l'article L 332-10 du code de l'urbanisme et de la convention du 15 mai 2012, celle-ci n'étant pas un marché public de travaux ;

- l'action de la société Plein Sud est prescrite, dans la mesure où un délai de huit ans s'est écoulé entre les prétendus manquements fautifs de la commune et l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le 13 novembre 2020,, alors que, par ailleurs, aucune interruption de la prescription n'est intervenue et que l'appelante ne saurait soutenir n'avoir eu connaissance de sa créance que les 16 et 17 janvier 2018, lors de l'émission de titres exécutoires ;

- en ce qui concerne la faute qu'elle aurait commise dans sa mission de contrôle et de direction des travaux, elle n'est pas établie, eu égard au fait qu'elle n'était pas chargée du contrôle et de la direction des travaux, qui n'incombaient qu'à la société Plein Sud ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de ce qu'elle a accompli une mission de vérification des factures produites par la société appelante et rédigé la note du 19 février 2015 ;

- le lien de causalité entre les préjudices allégués et les manquements invoqués de sa part n'est pas établi ;

- la société appelante ne justifie pas de l'existence de préjudices et ne peut plus, du fait de l'intangibilité du décompte, contester les pénalités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Esquirol pour la société Plein Sud et de Me Bonnet pour la société Service associés Bertrand ingénierie gestion et la commune de Saint-Féliu-d'Amont.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 juin 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Féliu-d'Amont (Pyrénées-Orientales) a, en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, adopté un programme d'aménagement d'ensemble pour permettre l'urbanisation d'un nouveau quartier situé au lieu-dit les " Hortes Baixes ", au sud-est du territoire communal. Ce programme prévoyait notamment la réalisation des réseaux pour les parcelles cadastrées section A n° 1003, n° 1004, n° 1005 et n° 1006. Par un arrêté du maire de la commune précitée du 10 février 2012, la société civile immobilière Plein Sud a obtenu un permis d'aménager en vue de la réalisation, sur les parcelles cadastrées section A n° 1004, n° 1005 et n° 1006, d'un lotissement de 31 lots à usage d'habitation pour une surface hors œuvre nette maximale de 34 165 mètres carrés. L'article 4 du permis d'aménager prévoyait, selon un échéancier, le versement par la société Plein Sud d'une participation de 387 271,92 euros à la commune au titre du programme d'aménagement d'ensemble. Compte tenu du retard d'exécution du programme d'aménagement d'ensemble, la société Plein Sud a demandé, le 22 février 2012, à la commune d'acquitter sa participation sous forme de travaux, ce qui a été accepté par cette dernière et a donné lieu à la signature d'une convention le 15 mai 2012.Celle-ci prévoyait notamment, dans son article 4, que les travaux, d'une durée de douze mois maximum, devaient être achevés au plus tard au 1er juillet 2013. Les travaux du lot n° 1 " voirie et réseaux " ont été réceptionnés le 19 septembre 2013 et ont fait l'objet de la délivrance par le maire, le 2 décembre 2013, d'une " Attestation de bonne fin des Travaux. Travaux VRD du PAE ". La commune a ensuite émis à l'encontre de la société Plein Sud, le 16 janvier 2018, un titre exécutoire n° 6 pour avoir paiement de la somme de 16 190 euros au titre de pénalités de retard entre le 1er juillet et le 19 septembre 2013, le 17 janvier 2018, le titre exécutoire n° 7 d'un montant de 25 510 euros au titre de travaux portant sur les réseaux du programme d'aménagement d'ensemble non réalisés, et, le 17 janvier 2018, le titre exécutoire n° 8 d'un montant de 21 780,08 euros au titre de travaux de voirie et d'un exécutoire d'eaux usées non exécutés ou non conformes au programme d'aménagement d'ensemble. La présente cour, par un arrêt n° 20TL04585 du 20 décembre 2022, devenu définitif, a annulé les titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018 émis par le maire de Saint-Féliu d'Amont à l'encontre de la société Plein Sud et a rejeté les conclusions présentées par cette société contre le titre exécutoire n° 6. La société Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation, en sa qualité de maître d'œuvre, de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion à lui verser la somme de 108 480,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, en réparation des préjudices que lui auraient causés les manquements de cette société dans le cadre de la réalisation d'équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble précité.

2. La société Plein Sud demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et, dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite la condamnation de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion à lui verser la somme de 124 670,08 euros.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

3. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, la convention du 15 mai 2012, conclue entre la commune de Saint-Féliu-d'Amont et la société Plein Sud avait pour objet la réalisation par cette dernière société d'équipements publics, servant à acquitter sa participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble. Par suite, ce contrat concernait la réalisation de travaux immobiliers pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général. Il doit ainsi être qualifié de contrat administratif. Par conséquent, l'action par laquelle la société civile immobilière Plein Sud recherche la responsabilité de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion, avec laquelle elle n'était pas liée par un contrat de droit privé, au titre des fautes commises par cette dernière société, laquelle avait, en vertu du contrat passé le 27 juin 2006 avec la commune, la qualité de maître d'œuvre pour la réalisation des travaux dans le cadre du projet d'aménagement d'ensemble, alors, que par ailleurs, l'article 5 de la convention du 15 mai 2012 la désigne comme maître d'œuvre dans l'exécution des missions de suivi et de coordination des travaux publics en litige, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Les titres exécutoires n°s 6, 7, 8 mis à la charge de la société appelante par la commune se rapportent, pour le titre exécutoire n° 6, d'un montant de 16 190 euros, à des pénalités de retard, mises à la charge de la société Plein Sud au titre de la période du 1er juillet 2013, date à laquelle les travaux de " voirie et réseaux divers " devaient être achevés, au 19 septembre 2013, date à laquelle ces travaux ont été achevés, pour le titre exécutoire n° 7, d'un montant de 25 510 euros, à des travaux portant sur les réseaux du programme d'aménagement d'ensemble non réalisés, et, pour le titre exécutoire n° 8 d'un montant de 21 780,08 euros, à des travaux de voirie non exécutés ou non conformes au programme d'aménagement d'ensemble.

6. En ce qui concerne, en premier lieu, les conclusions indemnitaires présentées par l'appelante à l'encontre de l'intimée à raison des sommes respectives de 25 510 euros et de 21 780,08 euros, correspondant à celles qui ont fait l'objet des titres exécutoires n°s 7 et 8 précités, ces derniers ont été annulés par la présente cour, par l'arrêt du 20 décembre 2022 cité au point 1. Dès lors que l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre implique l'extinction de la créance litigieuse et le remboursement des sommes en cause par la collectivité émettrice de ces titres, la société Plein Sud ne saurait à raison des sommes de 25 510 euros et de 21 780,08 euros, soit à hauteur de la somme totale de 46 890,08 euros, se prévaloir de l'existence d'un préjudice indemnisable.

7. En ce qui concerne, en deuxième lieu, les conclusions indemnitaires relatives à la somme de 16 190 euros qui a fait l'objet du titre exécutoire n° 6, se rapportant à des pénalités infligées par la commune au titre de la période du 1er juillet au 19 septembre 2013 en raison du retard dans la réalisation de travaux relatifs à la " voirie et réseaux divers ", tout d'abord, la société appelante ne saurait, comme elle le fait dans le dernier état de ses écritures, demander à être indemnisée deux fois de cette somme. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, que ce retard est établi, les comptes-rendus de réunions de chantier mentionnant, notamment pour ce qui est des comptes-rendus de chantier des 7, 14 et 21 mars 2023 des travaux réalisés à hauteur de 90 % ou, pour ce qui est du compte rendu du 21 mars 2023, à hauteur de 95 % seulement, alors que le courriel du 14 février 2023, dont la société Plein Sud se prévaut et par lequel elle informait la commune et la société Service associés Bertrand ingénierie gestion de ce que les travaux relatifs aux enrobés devaient être réalisés sous quinzaine, ne peut en lui-même établir que les travaux dont elle devait s'acquitter étaient achevés.

8. Par ailleurs, l'article 4 de la convention précitée prévoit que la durée des travaux était de douze mois maximum et que les travaux devaient être achevés au plus tard le 1er juillet 2013, cette convention prévoyant par ailleurs en son article 8, que " Tout dépassement des délais fixés (hors intempéries ou cas de force majeure) par la présente convention justifiera d'une pénalité de retard de 0,1 % du montant de la participation correspondante par jour de retard. Le montant total de cette pénalité sera plafonné à 5 % du montant de la participation totale ". La circonstance invoquée par la société appelante selon laquelle la note établie par la société intimée le 19 février 2015, qui fait état de ce qu'un certain nombre de travaux n'avaient pas été achevés, est intervenue alors que la mission de maîtrise d'œuvre de cette société aurait été achevée, se trouve, à supposer même que le titre exécutoire n° 6 procède de cette note, sans incidence sur le bien-fondé des pénalités mises à la charge de l'appelante. Par ailleurs, en tout état de cause, se trouve en elle-même sans incidence sur le bien-fondé de ces pénalités, la circonstance selon laquelle une seconde note de la société intimée, du 29 décembre 2017 présenterait des contradictions avec la première note du 19 février 2015, ce qui établirait la défaillance de la maîtrise d'œuvre. De même la production de cette note du 19 février 2015 ne saurait davantage établir une quelconque partialité de la société intimée. Enfin, si la société appelante fait état de fautes qui auraient été commises par la société Service associés Bertrand ingénierie gestion dans sa mission de maîtrise d'œuvre, elle n'établit pas concrètement en quoi ces fautes auraient consisté, ni en quoi elles auraient entraîné un retard dans la réalisation des travaux au titre de la période du 1er juillet au 19 septembre 2013, à l'origine des pénalités qui lui ont été infligées.

9. En troisième lieu, faute pour la société Plein Sud d'établir l'existence de fautes qui auraient été commises par la société Service associés Bertrand ingénierie gestion, ses conclusions tendant à la réparation par cette société des préjudices qu'elle aurait subis - et dont la matérialité n'est en tout état de cause pas justifiée - du fait, d'une part, de la perte de chance d'obtenir de la part de la commune l'exécution de la deuxième phase du programme d'aménagement d'ensemble et, d'autre part, du fait des actions judiciaires auxquelles la société appelante aurait été contrainte, ne peuvent être que rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et l'exception de prescription quinquennale, et sans que le recours à l'expertise demandée soit justifié en l'espèce, que la société Plein Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Plein Sud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Plein Sud la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Service associés Bertrand ingénierie gestion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Plein Sud est rejetée.

Article 2 : La société Plein Sud versera la somme de 1 500 euros à la société Service associés Bertrand ingénierie gestion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Plein Sud, à la société Service associés Bertrand ingénierie gestion et à la commune de Saint-Féliu-d'Amont.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder , président,

M.A..., président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur

P. A...

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21844
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22tl21844 ?
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