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25/06/2024 | FRANCE | N°22TL21820

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 25 juin 2024, 22TL21820


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la délibération du 31 août 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation ainsi que la décision implicite du 29 décembre 2020 par laquelle ce Conseil a rejeté son recours préalable obligatoire et d'autre part, d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la co

mmission nationale d'agrément et de contrôle de ce Conseil a implicitement rejeté son recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la délibération du 31 août 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation ainsi que la décision implicite du 29 décembre 2020 par laquelle ce Conseil a rejeté son recours préalable obligatoire et d'autre part, d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle de ce Conseil a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer une autorisation ainsi que la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle de ce Conseil a rejeté expressément son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer une autorisation.

Par un jugement n° 2100424-2100495 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté la demande n° 2100424 de M. B... et a, d'autre part, annulé la décision du 29 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité et a enjoint à ce dernier de réexaminer la demande de M. B... d'autorisation d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer en qualité " d'agent de prévention sécurité ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant que son article 2 a annulé la décision du 29 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'est pas signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- le comportement de M. B... est manifestement incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée compte tenu des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin commis du 29 au 30 juillet 2013 et de sa qualité d'auteur de faits de vente à la sauvette dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière commis le 25 août 2016 ;

- les faits de violence, qui sont d'une gravité toute particulière, ne présentent pas un caractère ancien dès lors qu'ils ont été commis depuis moins de huit ans à la date de la décision du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Ricci, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure afin d'effectuer une formation en vue d'obtenir la certification permettant de présenter une demande de carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité privée. Par délibération du 31 août 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. M. B... a formé, le 29 octobre 2020, contre cette délibération un recours préalable obligatoire. Le Conseil national précité a accusé réception de ce recours et une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 29 janvier 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle de ce Conseil a rejeté ce recours et a refusé de faire droit à sa demande. M. B... a notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle du 31 août 2020 ainsi que de la décision du 29 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 29 janvier 2021 du Conseil national précité portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 14 juin 2022 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 29 janvier 2021.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président et la rapporteure de la formation de jugement ainsi que la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de signature de la minute doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué : :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) : / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...), que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue de l'enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une autorisation pour accéder à la formation en vue d'acquérir une aptitude professionnelle est compatible avec l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité projetée. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose.

6. Pour rejeter le recours administratif préalable de M. B... et rejeter sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur les résultats de l'enquête administrative faisant apparaître, en premier lieu, sa mise en cause le 22 septembre 2016, en qualité d'auteur des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition, en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière commis le 25 août 2016 à Nîmes qui ont donné lieu à une composition pénale. Elle s'est également fondée sur sa mise en cause, le 30 juillet 2013, en qualité d'auteur des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail d'une durée de moins de huit jours commis à Nîmes.

7. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violences volontaires par conjoint figurant au fichier du traitement d'antécédents judiciaires de M. B... ont donné lieu à un classement sans suite avec une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle sur demande du parquet. Si l'inscription de ces faits dans ce fichier permet de regarder leur matérialité comme établie, en revanche, elle ne permet pas d'apprécier précisément les circonstances de leur commission. De plus, l'absence de poursuite pénale tend à démontrer que l'infraction a été jugée par le ministère public comme n'étant pas d'une gravité suffisante pour déclencher l'ouverture d'une action publique. Enfin, ces faits n'ont pas été réitérés par des agissements présentant un même niveau de gravité postérieurement à leur commission du 29 juillet au 30 juillet 2013 et sont intervenus près de huit ans avant la décision de la commission nationale en litige. Quant aux faits de vente irrégulière à la sauvette commis en 2016, qui ont donné lieu à une composition pénale, ils ne présentent pas une particulière gravité et remontent à plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé des faits imputés à M. B..., à leur ancienneté et à l'absence de réitération d'un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte appréciation en estimant, par sa décision du 29 janvier 2021, que le comportement de M. B... était incompatible avec l'activité d'agent de prévention sécurité pour laquelle il avait sollicité l'autorisation préalable de formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercer.

8. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 29 janvier 2021.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B... n'étant pas la partie perdante.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21820
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22tl21820 ?
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