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25/06/2024 | FRANCE | N°22TL21006

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 25 juin 2024, 22TL21006


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la société Autoroutes du Sud de la France et la société Vinci Autoroutes à lui verser la somme de 123 749 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018.



Par un jugement n° 1804730 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser

à M. C... la somme de 48 504 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 18 juillet 2018 et de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la société Autoroutes du Sud de la France et la société Vinci Autoroutes à lui verser la somme de 123 749 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018.

Par un jugement n° 1804730 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Autoroutes du Sud de la France à verser à M. C... la somme de 48 504 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 18 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, et un mémoire enregistré le 5 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Autoroutes du Sud de la France, représentée par Me Ramdenie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- la demande indemnitaire de M. C... n'est pas fondée sur la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics du fait de la construction de l'autoroute mais du fait de l'aménagement foncier qui ne lui a pas attribué de parcelles disposant d'un système d'irrigation ;

- cette demande tendant à la réparation des dommages constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier ne peut lui ouvrir droit à indemnisation dès lors qu'il n'est pas en mesure de démontrer que la perte d'irrigation subie constitue une aggravation effective de ses conditions d'exploitation ;

- une telle demande est irrecevable dès lors qu'il n'a porté aucune réclamation devant les commissions communale et départementale d'aménagement foncier ;

- le lien de causalité entre le préjudice résultant de la privation du système d'irrigation et les travaux de construction de l'autoroute n'est pas établi ; dès lors que certaines parcelles étaient irriguées soit gravitairement soit par aspersion jusqu'en 2012, la perte d'irrigation de ces parcelles ne peut être liée à la construction de l'autoroute, qui est antérieure à cette date ;

- elle ne saurait être tenue responsable de l'absence de rétablissement du réseau d'irrigation dès lors qu'elle a conclu une convention avec l'association syndicale autorisée pour l'irrigation de Villeneuve-de-Rivière aux termes de laquelle elle s'est engagée à financer les travaux d'irrigation ; la réalisation des travaux d'irrigation s'est heurtée à la crue de la Garonne du 18 juin 2013 et à la dissolution de l'association syndicale autorisée à la suite du contentieux initié par M. C... et M. A... ;

- le caractère anormal et certain du préjudice résultant de la privation du système d'irrigation n'est pas démontré ;

- M. C... n'apporte aucun élément comptable permettant de chiffrer son préjudice ; de plus, la surface à prendre en compte correspond à la surface irrigable avant remembrement et ne peut excéder 4 ha 07 a 97 ca ;

- sa responsabilité doit être exonérée du fait de la faute de M. C..., qui, par son action contentieuse, a retardé la réalisation des travaux de rétablissement du réseau d'irrigation par l'association syndicale autorisée qui assurait la maîtrise d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Schoegje, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a condamné la société Autoroutes du Sud de la France à lui verser seulement la somme de 48 504 euros ;

3°) à la condamnation de cette société et de la société Vinci France à lui verser solidairement la somme de 123 724 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, augmentée des intérêts de retard à compter du 18 juillet 2018 et de leur capitalisation ;

4°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de ces sociétés la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la société Autoroute du Sud de la France engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute des dommages permanents liés à la présence de l'autoroute A64, qui constitue un ouvrage public ; la perte d'irrigation de ses terrains a pour cause, non pas l'aménagement foncier, mais la construction de l'ouvrage lui-même qui a, d'une part, entraîné la destruction du canal d'amenée et a mis fin à l'irrigation par voie gravitaire et, d'autre part, asséché le Lavillon et a empêché une irrigation par aspersion ;

- le préjudice présente un caractère anormal dès lors que les parcelles, faute d'être irriguées, ne peuvent conserver leur usage originel, et spécial dès lors qu'il ne concerne qu'une trentaine d'agriculteurs ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à exonérer la responsabilité de la société appelante ;

- dès lors qu'aucun système d'irrigation n'a été rétabli, son préjudice doit être évalué selon la méthode préconisée par l'étude de juillet 1993 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

- il maintient les demandes formulées en première instance sur le fondement de la responsabilité pour faute et sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics en raison de l'aggravation de ses conditions d'exploitation et pour dommage de travaux publics du fait de la construction et de l'exploitation de l'autoroute ;

- par la voie de l'appel incident, l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre, doit être évaluée à compter de l'année 2015 sur la base d'une surface de 8 ha 45 a 40 ca.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret du 24 novembre 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A64 entre Pinas et Martres-Tolosane, portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Saint-Laurent-de-Neste, Clarac et Saint-Gaudens ;

- le décret du 17 décembre 2007 déclarant d'utilité publique et urgentes les acquisitions foncières des terrains constituant l'emprise de l'autoroute A64 sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-Rivière dans le département de la Haute-Garonne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourdin, représentant la société appelante et celles de Me Schoegje, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par convention du 10 janvier 1992, l'État a confié à la société Autoroute du Sud de la France la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A64. Par décret du 24 novembre 1992, la réalisation des travaux de construction de l'autoroute A64 entre Pinas et Martres-Tolosane a été déclarée d'utilité publique et urgente. Par un décret du 17 décembre 2007, les acquisitions foncières des terrains constituant l'emprise de l'autoroute sur le territoire de la commune de Villeneuve-de-Rivière (Haute-Garonne) ont été déclarées d'utilité publique et urgentes. Une opération d'aménagement foncier agricole et forestier a été engagée et s'est achevée le 20 juin 2016. Les travaux de construction de l'autoroute ont eu pour conséquence la destruction d'un canal d'amenée d'eau qui permettait l'irrigation gravitaire des terres agricoles appartenant à une trentaine d'agriculteurs de la commune de Villeneuve-de-Rivière sur un périmètre de 125 hectares. M. C... était propriétaire de parcelles agricoles concernées par le réaménagement foncier nécessité par la construction de l'autoroute. À l'issue de celui-ci, il a récupéré des parcelles cadastrées.... Par une demande du 17 juillet 2018, il a demandé à la société Autoroute du Sud de la France l'indemnisation des préjudices causés par l'absence d'irrigation de ses terres. La société Autoroute du Sud de la France relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 48 504 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 18 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts. Par la voie de l'appel incident, M. C... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné la société Autoroutes du Sud de la France à lui verser seulement la somme de 48 504 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Si la société Autoroute du Sud de la France soutient que le tribunal n'a pas motivé le caractère anormal du préjudice et le lien de causalité entre les travaux de construction de l'autoroute et la perte du système d'irrigation, les premiers juges ont néanmoins suffisamment motivé, au point 5 de leur jugement le caractère anormal et le lien de causalité précités. Par suite, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.

Sur le pourvoi principal :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des dommages permanents de l'ouvrage public :

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient aux tiers d'établir la réalité du préjudice allégué, son caractère grave et spécial et le lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et le préjudice.

5. En soutenant tant devant les premiers juges qu'en appel que du fait de la construction de l'autoroute A64, il ne dispose plus d'un système d'irrigation de ses parcelles agricoles, ce qui lui cause une perte de récoltes, M. C... doit être regardé comme demandant à être indemnisé à ce dernier titre. Par suite, il ne peut être regardé, comme le soutient l'appelante, comme demandant à être indemnisé du préjudice subi du fait des opérations d'aménagement foncier.

6. Il est constant que la construction de l'autoroute A64, qui constitue un ouvrage public, a entraîné la suppression du canal d'amenée sur 500 mètres dans la partie amont entre le CD n° 21 et la VC n° 2 alimentant en eau l'ensemble du système gravitaire situé en aval. Cette situation a eu pour effet de priver les parcelles situées dans le périmètre d'irrigation gravitaire et celles situées en dehors du périmètre d'irrigation par aspersion à partir du ruisseau le Lavillon.

7. Toutefois, d'une part, les relevés d'exploitation fournis par M. C... établissent sa qualité d'exploitant des parcelles du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 mais pas au-delà de cette date. De plus, il résulte de l'instruction que, par un jugement définitif n° 1500534 du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2017, il a été indemnisé au titre de la perte d'irrigation pour les parcelles dépourvues d'un système d'irrigation par gravité au titre des années 2013 et 2014. Ainsi, l'intimé, qui ne justifie de sa qualité d'exploitant agricole que jusqu'au 1er janvier 2019, ne peut se prévaloir d'une perte affectant son exploitation postérieurement à cette date.

8. D'autre part, ce dernier a lui-même distingué, sur le relevé d'exploitation établissant sa situation cadastrale au 1er janvier 2016, les parcelles privées d'irrigation gravitaire ou par aspersion depuis 1995 de celles qui en sont privées depuis 2012. Ainsi, il a reconnu que les parcelles ... d'une superficie de 2 ha 01 a et 07 ca étaient irriguées gravitairement jusqu'en 2012 et que les parcelles ... d'une superficie totale de 2 ha 42 a 98 ca étaient irriguées par aspersion jusqu'en 2012. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la crue de la Garonne du 18 juin 2013 a détruit la prise d'eau nécessaire pour le rétablissement de l'irrigation gravitaire, la construction de l'autoroute, dont il est constant qu'elle était achevée depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme étant la cause de la perte d'irrigation de ces parcelles d'une superficie totale de 4 ha 44 a 05 ca. Par ailleurs, il n'établit pas par la seule production de deux attestations peu circonstanciées ou imprécises qu'avant la construction de l'autoroute, les parcelles ..., d'une superficie totale de 2 ha 83 a 69 ca, étaient irriguées par aspersion au moyen de son matériel de pompage. Il en résulte que seules les parcelles restantes, d'une superficie totale de 1 ha 24 a 28 ca, peuvent être regardées comme ayant été privées d'un système d'irrigation du fait de la construction de l'autoroute au titre de l'année 2015 et jusqu'en juin 2016. Depuis la clôture en juin 2016 des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles attribuées à M. C..., cadastrées ..., pour une superficie totale de 8ha 45a 40 ca, bénéficiaient antérieurement à ces opérations d'un système d'irrigation dont elles auraient été privées du fait de la construction de l'autoroute.

9. Enfin, M. C... n'établit pas avoir subi, au titre de la période d'exploitation allant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019, des pertes de récoltes ni que ces pertes, à les supposer établies, seraient directement en lien avec un manque d'irrigation alors que d'autres événements et notamment des phénomènes naturels tels que le gel ou les inondations peuvent également être à l'origine de ces pertes. Par suite, M. C... qui n'établit pas la réalité du préjudice de perte de récoltes induite par la suppression, du fait de la construction de l'autoroute A 64, du système d'irrigation, n'est pas fondé à prétendre à être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute du fait de l'ouvrage public.

Sur la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics du fait des opérations de remembrement :

10. Aux termes de l'article L. 121- 24 de code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. (...) "

11. Aux termes de l'article L. 123-26 de ce code : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24 du même code, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-23 sont applicables. / Toutefois sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. /Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ".

12. Il résulte des dispositions qui précèdent que, lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement sont fondés à demander au maître de l'ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l'issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics.

13. Pour les motifs exposés au point 5, le préjudice allégué par l'intimé est en lien avec la perte d'un système d'irrigation gravitaire qui a elle-même pour origine la construction de l'autoroute A64 et ne procède donc pas des opérations d'aménagement foncier. Il est d'ailleurs constant qu'antérieurement aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, réalisées en 2016 et ayant conduit à l'attribution des parcelles cadastrées ..., M. C... avait été indemnisé par la société Autoroute du Sud de la France jusqu'en 2012 au titre de la perte de récoltes induite par la disparition d'un système d'irrigation. Par suite, il n'est pas en droit d'être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute du fait des dommages résultant des opérations d'aménagement foncier.

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :

14. Les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat dans le cadre d'une action en responsabilité quasi-délictuelle.

15. Aux termes de l'article 23 du protocole pour l'indemnisation des préjudices liés à la construction de l'autoroute A 64, section Pinas-Martres Tolosane : " Si les travaux faits sur l'emprise suppriment, polluent ou assèchent les points d'eau, le concessionnaire assurera à l'exploitant la mise en place de nouveaux points d'eau permettant, selon le cas, l'abreuvement du bétail, l'irrigation des cultures ou l'alimentation en eau potable. Si les travaux détruisent ou rendent inefficace un réseau de drainage ou d'irrigation, le concessionnaire exécutera les travaux nécessaires pour l'établissement d'un nouveau système d'efficacité équivalente. Toutefois, si des pertes de récoltes étaient enregistrées, le concessionnaire indemniserait l'exploitant en fonction de la perte subie, évaluée à l'amiable ou à dire d'expert, en fonction du barème joint ".

16. D'une part, il résulte des stipulations de ce protocole qui prévoyait de s'appliquer pendant toute la durée des travaux de l'autoroute A64, qu'il est arrivé à son terme à compter de l'achèvement des travaux. D'autre part, à supposer que la clause imposant au concessionnaire d'exécuter les travaux nécessaires pour l'établissement d'un nouveau système d'irrigation d'efficacité équivalente puisse être regardée comme une clause réglementaire, il résulte de cette même clause que l'indemnisation de l'exploitant est conditionnée à la démonstration que des pertes de récoltes aient été enregistrées. Dès lors, le seul fait qu'aucun système d'irrigation d'efficacité équivalente n'ait été mis en place par le concessionnaire ne suffit pas à ouvrir un droit à indemnité au profit de l'exploitant, auquel il incombe de démontrer que cette inexécution a eu une incidence sur les résultats de son exploitation. Or, pour les motifs déjà indiqués, cette preuve n'est pas rapportée par M. C.... Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre de la responsabilité quasi-délictuelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la société Autoroute du Sud de la France est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. C... la somme de 48 504 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure et, d'autre part, que l'appel incident de M. C... doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Autoroute du Sud de la France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à cette société, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. C... et son appel incident sont rejetés.

Article 3 : M. C... versera à la société Autoroute du Sud de la France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Autoroute du Sud de la France et à M. B... C...

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21006
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : GRANGE MARTIN RAMDENIE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22tl21006 ?
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