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02/04/2024 | FRANCE | N°23TL02112

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 02 avril 2024, 23TL02112


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300975 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :<

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I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, sous le n° 23TL02112, M. B..., représenté par Me Ruff...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300975 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, sous le n° 23TL02112, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur en ce que la délégation du signataire présente un caractère trop général ;

- c'est à tort que le tribunal a procédé à une substitution de motifs en jugeant que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale à laquelle il ne peut pas avoir accès en cas de renvoi dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, par un courrier du 28 novembre 2023, en application des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée le même jour, à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, sous le n° 23TL02113, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Il se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 23TL02112 et soutient, en outre, que le jugement attaqué entraîne des conséquences hautement préjudiciables et difficilement réparables sur sa situation dès lors, d'une part, qu'il est privé du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et d'une couverture médicale et, d'autre part, qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son projet d'insertion et ses stages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée le même jour, à 12 heures.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mars 2023 pour M. B..., dans le cadre du dossier N°23TL02112.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 26 septembre 2001, déclare être entré en France le 25 janvier 2018. L'intéressé a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault, lequel a renouvelé son contrat de jeune majeur, en dernier lieu, du 26 septembre 2022 au 25 mars 2023. Du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2021, l'intéressé a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour délivré en application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er juillet 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 23TL02112, M. B... relève appel du jugement du 12 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sous le n° 23TL02113, l'intéressé demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes précitées n° 23TL02112 et n° 23TL02113 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23TL02112 :

En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté en litige :

3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.

7. Par son avis du 8 mars 2022, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.

8. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles l'intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. B... a présenté un épisode psychotique assorti d'un symptôme hallucinatoire cénesthésique pour lequel il bénéficie d'un suivi spécialisé depuis le mois de septembre 2021 auprès du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Selon le certificat médical établi le 17 novembre 2022 par le médecin psychiatre en charge de son suivi, son état psychique s'est nettement amélioré depuis le mois de juin 2022, ce qui lui permet à nouveau d'envisager des projets de formation et d'insertion professionnelle.

9. Toutefois, en se prévalant de la circonstance que son état de santé a justifié une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault du 29 septembre 2022 et de certificats médicaux attestant d'une amélioration de son tableau clinique, M. B... n'établit pas, ainsi que cela lui incombe eu égard à la teneur de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé présenterait un état de gravité nécessitant, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. B....

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. M. B..., qui se présente comme célibataire et sans charge de famille, est entré en France de manière récente, le 25 janvier 2018, selon ses déclarations. S'il se prévaut de l'absence de contacts avec sa famille restée dans son pays d'origine, de la prise en charge dont il bénéficie dans le cadre du contrat de jeune majeur conclu avec le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault, de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle en alternance qu'il a été contraint d'interrompre en raison du déclenchement de sa pathologie dont le caractère invalidant a justifié une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, en dernier lieu, de la conclusion d'une convention de stage auprès d'un établissement et service d'aide par le travail au mois de mars 2023, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 17 ans et dans lequel il dispose d'attaches familiales attestées, notamment par la présence de ses parents. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France de manière précaire et isolée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 novembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n° 23TL02113 :

13. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2300975 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête n° 23TL02112 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 23TL02113.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23TL02112 - 23TL02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02112
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23tl02112 ?
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