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02/04/2024 | FRANCE | N°22TL21253

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 02 avril 2024, 22TL21253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A..., épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de l'Ariège à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir du fait de la présence de la route départementale 117.

Par un jugement n° 1902199 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme et

M. B..., représentés par Me Montazeau, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., épouse B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de l'Ariège à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir du fait de la présence de la route départementale 117.

Par un jugement n° 1902199 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme et M. B..., représentés par Me Montazeau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette la demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment subir du fait de la présence de la route départementale 117 et qu'il met à leur charge une partie des dépens constitués des frais d'expertise ;

2°) de condamner le département de l'Ariège à réparer l'ensemble des préjudices subis du fait de la présence de la route départementale 117 en leur versant les indemnités suivantes, assorties des intérêts au taux légal :

- s'agissant de Mme B... : 55 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de sa propriété, cette somme pouvant, à titre subsidiaire, être ramenée à la valeur moyenne entre les estimations établies par le notaire et l'expert, et à titre très subsidiaire, à la somme de 23 000 euros correspondant à l'estimation du sapiteur ; 2 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 14 922,60 euros au titre du coût de reconstruction du mur de soutènement en pierre de sa propriété ;

- s'agissant de M. B... : 35 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de sa propriété, cette somme pouvant, à titre subsidiaire, être ramenée à la valeur moyenne entre les estimations établies par le notaire et l'expert, et, à titre très subsidiaire, à la somme de 16 000 euros correspondant à l'estimation du sapiteur ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège une somme de 1 500 euros à verser à chacun au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Ariège les dépens de l'instance incluant les frais et honoraires de l'expertise ainsi que les frais de constat d'huissier chiffrés à la somme de 152,45 euros.

Ils soutiennent que :

- l'accord conclu avec le département de l'Ariège en 2006 n'a que partiellement remédié aux désagréments subis du fait de la circulation sur la route départementale 117 dès lors qu'il ne portait que sur la réalisation de travaux d'isolation acoustique avant que cette voie soit ouverte à la circulation publique, à l'exclusion du trouble de jouissance général dont ils sont fondés à demander l'indemnisation ;

- les fissures apparues sur le mur de soutènement de la propriété de Mme B... lors des travaux de construction de cette voie se sont aggravées, ce qui a rendu nécessaire la contraction d'un prêt de 14 992,60 euros pour financer la reconstruction de ce mur ;

- les préjudices qu'ils subissent depuis l'année 2006 se sont majorés en 2019 en raison de la hausse du trafic routier sur la route départementale 117 mais le fait générateur de leur demande d'indemnisation correspond bien à l'ouverture à la circulation de cette voie routière en 2006 et non à l'aggravation des préjudices subis du fait de la mise en service de cette voie ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé que leurs préjudices ne s'étaient pas aggravés depuis l'année 2019 ;

- ils subissent, en qualité de riverains de la route départementale 117, un préjudice anormal et spécial lié aux nuisances sonores générées par la présence de cet ouvrage public dont la réalité est établie ainsi que l'a retenu l'expert désigné par le tribunal ;

- ils subissent, du fait de la circulation permanente, une perte de quiétude de leurs espaces extérieurs causant une dépréciation de la valeur vénale de leurs propriétés ;

- la perte de valeur vénale de la propriété de Mme B..., qui n'est pas louée, doit être appréciée en appliquant une évaluation par comparaison et non une méthode d'évaluation par le revenu, seule applicable à la propriété de M. B... qui est donnée à bail ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge une partie des frais d'expertise alors qu'ils ont été partiellement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département de l'Ariège, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les créances de dommages d'ouvrage public dont se prévalent les appelants sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

- les sommes de 10 237,76 euros et 4 843,80 euros ont été respectivement versées à Mme B... et à M. B... en vue de financer des travaux acoustiques destinés à compenser les nuisances sonores occasionnées par le trafic routier ; le versement de ces sommes ayant donné lieu à une convention par laquelle Mme B... a renoncé à toute réclamation liée aux nuisances engendrées par la circulation automobile ;

- les dommages invoqués par les appelants ne présentent pas un caractère anormal et spécial dès lors qu'ils n'excèdent pas les inconvénients que doivent supporter, dans l'intérêt général, les riverains des ouvrages publics ;

- la perte de jouissance et les troubles dans les conditions d'existence subis par les appelants préexistaient à la mise en service de la voie en litige dès lors que ces derniers étaient déjà riverains d'une route dont ils subissaient les nuisances sonores avant l'automne 2006 ;

- l'aggravation des préjudices depuis 2019 et la perte de valeur vénale des propriétés des appelants ne sont pas établies ; le trafic ayant légèrement baissé depuis l'année 2006 et particulièrement depuis l'année 2020 ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre l'aggravation des fissurations présentes sur le mur de soutènement de la propriété de Mme B... et la route départementale 117 ; en tout état de cause, l'indemnité réclamée au titre de ce désordre n'est pas justifiée ;

- c'est à bon droit que le tribunal a mis une part des frais d'expertise à la charge des appelants qui n'ont été admis que partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les observations de Me Montazeau, représentant les consorts B....

Une note en délibéré, présentée pour les consorts B..., a été enregistrée le 19 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. B..., son fils, sont propriétaires, de maisons d'habitation, situées au lieu-dit ... à Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège), respectivement cadastrées section .... À l'automne 2006, le département de l'Ariège a mis en place un contournement du centre-ville de cette commune en ouvrant à la circulation la route départementale 117, ces travaux ayant été réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage. Estimant subir des nuisances sonores du fait de la circulation routière sur cette voie départementale située à proximité de leurs propriétés, les consorts B... ont saisi le département de l'Ariège d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de leurs préjudices par une lettre du 21 décembre 2018, reçue le 27 décembre suivant, que ce dernier a implicitement rejetée. Par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse n° 0803711 du 29 septembre 2008, les intéressés avaient obtenu la désignation d'un expert dont le rapport a été remis au tribunal le 9 décembre 2010.

2. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment subir du fait de la circulation routière sur la route départementale 117 sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (...) ". L'article L. 131-2 du même code dispose que : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ". L'article L. 131-3 de ce code précise que : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales [la gestion du domaine du département] ".

4. Aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : " Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes : (...) Usage et nature des locaux : Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée LAeq (6 h - 22 h) (1) : 60 dB (A) ; LAeq (22 h - 6 h) (1) : 55 dB (A) (...) Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A). (...) ". Selon l'article 3 du même arrêté : " Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; - dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ".

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

6. La mise en jeu de la responsabilité sans faute du responsable d'un ouvrage public pour dommages de travaux publics à l'égard d'un tiers est subordonnée à la démonstration par celui-ci de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

7. Il est constant que les consorts B... sont riverains de la route départementale 117 qui a le caractère d'un ouvrage public à l'égard duquel ils ont la qualité de tiers. Il est également constant que les préjudices et les troubles occasionnés par la présence et le fonctionnement de cet ouvrage public sont susceptibles d'engager la responsabilité, même sans faute, du département de l'Ariège.

8. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les fissurations présentées par le mur de soutènement de la propriété des appelants se seraient aggravées depuis la mise en service de la route départementale 117.

9. D'autre part, s'agissant des nuisances sonores entraînées par la route départementale 117 dont les appelants affirment qu'elles sont à l'origine de troubles dans la jouissance de leurs biens immobiliers, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 3 décembre 2010 de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, que ces nuisances, telles que relevées dans les espaces extérieurs, sont plus importantes que celles relevées dans l'environnement de leurs maisons et proviennent exclusivement du trafic routier sur cette route départementale. Ces nuisances sonores, qui sont fixées à une valeur maximale moyenne de 61 décibels pour la période diurne en façade exposée au bruit, contre 46,9 décibels en moyenne en période diurne pour le niveau acoustique des zones situées à l'abri du bruit émis par la circulation routière, sont à l'origine d'une gêne et d'une perte de quiétude dans ces espaces.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une voie de circulation ouverte au public préexistait à la mise en service de la route départementale 117, de sorte que le niveau sonore réglementaire à prendre en compte ne correspond pas au niveau maximal admissible pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, mais correspond au niveau sonore résultant de la modification ou de la transformation significative d'une infrastructure existante tel que prévu à l'article 3 de ce même arrêté, lequel ne doit pas ni dépasser la valeur existant avant travaux, ni excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

11. Dès lors que la moyenne des mesures sonométriques diurnes relevées dans les espaces extérieurs des appelants s'établit à 61 décibels dans les zones exposées au bruit du trafic routier engendré par la route départementale 117 et à 46,9 décibels pour les zones à l'abri du bruit de la circulation routière, les nuisances sonores dans les espaces extérieurs de leurs propriétés dont se plaignent les appelants ne représentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un trouble de jouissance anormal de nature à établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage. Dans ces conditions et eu égard, au demeurant, à l'existence d'une ambiance sonore préexistante qualifiée de modérée par l'expert, à la baisse de fréquence du trafic sur la route départementale 117 depuis 2020 selon les documents produits en défense, et aux mesures de compensation des nuisances sonores déjà financées par le département de l'Ariège consistant en des travaux d'isolation phonique, le fonctionnement de l'ouvrage routier en cause ne caractérise pas un préjudice excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense par le département de l'Ariège, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige de première instance :

13. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'État ". Aux termes de l'article 40 de la même loi " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / (...) / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ". L'article 42 de la même loi dispose que : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État. / Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'État autres que la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ".

14. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ".

15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'État.

16. Dès lors, d'une part, que Mme B... a été partiellement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 11 juin 2019, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ayant été rejetée par une décision du même jour et, d'autre part, que les intéressés avaient bien la qualité de partie perdante en première instance, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 13 et 14 en mettant à leur charge une part de 25 % du montant des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 6 630,50 euros par une ordonnance du 4 juillet 2011.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les consorts B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Ariège et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Mme et M. B... verseront au département de l'Ariège une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., épouse B..., à M. C... B... et au département de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22TL21253


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