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19/03/2024 | FRANCE | N°22TL20727

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 22TL20727


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Entreprise Carré a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à lui verser la somme de 68 470,59 euros toutes taxes comprises au titre des sommes restant dues dans le cadre du marché de l'exécution du lot n° 5 " menuiseries extérieures et façades " du marché public de construction du projet Arcad. Par ailleurs, l'Institut national de la re

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Entreprise Carré a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à lui verser la somme de 68 470,59 euros toutes taxes comprises au titre des sommes restant dues dans le cadre du marché de l'exécution du lot n° 5 " menuiseries extérieures et façades " du marché public de construction du projet Arcad. Par ailleurs, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a présenté devant le tribunal administratif précité des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Entreprise Carré à lui verser la somme de 52 715,34 euros.

Par un jugement n° 2001847 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Entreprise Carré et a condamné cette dernière à verser à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 52 715,34 euros hors taxes au titre du solde du marché du décompte général du 28 mai 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 23 août 2022, la société Entreprise Carré, représentée par Me Dulon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à lui verser la somme de 68 470,59 euros toutes taxes comprises au titre des sommes restant dues dans le cadre de l'exécution du lot n° 5 " menuiseries extérieures et façades " du marché de construction du projet Arcad ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur son moyen invoqué sur le fondement de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et tiré de ce que, à la suite de la notification le 13 mars 2020 du décompte général elle a contesté celui-ci le 17 mars 2020, et a notifié à l'institut son projet de décompte général, lequel est devenu définitif, en l'absence de réponse dans le délai de trente jours ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, alors qu'était applicable la rédaction de cet article issue de l'arrêté du 3 mars 2014, dans laquelle le titulaire du marché n'est pas tenu d'adresser une mise en demeure au représentant du pouvoir adjudicateur.

Par deux mémoires, enregistrés les 17 août et 14 septembre 2022, l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, représenté par Me K'Jan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Entreprise Carré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est suffisamment motivé compte tenu de ce que, comme l'a relevé le tribunal, la demande de la société était irrecevable ; en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, présenté par les sociétés Ajilink Vigreux et BDR et associés, agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Entreprise Carré, représentées par Me Dulon, qui déclarent agir au nom de cette dernière société.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gorostis substituant Me Dulon, pour les sociétés appelantes et de Me Pouvreau, pour l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Une note en délibéré a été présentée le 5 mars 2024 pour l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a, dans le cadre du marché public de construction " Arcad " et d'équipements intégratifs, confié le lot n°5 " menuiseries extérieures et façades " au groupement conjoint constitué des sociétés Entreprise Carré et SMAC, par acte d'engagement du 5 juillet 2017. La réception de ce lot a été prononcée le 15 avril 2019, avec réserves, qui ont été levées le 11 octobre 2019. La société Entreprise Carré a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à lui verser la somme de 68 470,59 euros toutes taxes comprises, au titre des sommes lui restant dues. L'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a quant à lui présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Entreprise Carré, à lui verser la somme de 52 715,34 euros.

2. La société Entreprise Carré relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser la somme de 52 715,34 euros hors taxes à l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de la modification de l'arrêté du 8 septembre 2009 par l'arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) ". Selon l'article 13.3.2 de ce même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 (...) ". Et en vertu de l'article 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) Projet de décompte final. Par dérogation à l'article 13.3.2 du CCAG, le projet de décompte final est établi par le titulaire via EDIFLEX dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la décision de réception de l'ouvrage et dans la mesure où les réserves ont été levées (...) ".

4. Par ailleurs, en vertu de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". Et en vertu de l'article 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " ... Projet de décompte final (...). Par dérogation à l'article 13.4.2 du CCAG, le maître d'ouvrage notifie à l'entreprise le décompte général dans un délai de 40 jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final via EDIFLEX (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (...) / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (...) ". Et en vertu de l'article 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) Projet de décompte final (...) Si le maître d'ouvrage ne respecte pas les délais sus-mentionnés, le titulaire établit et notifie en original au maître d'ouvrage un projet de décompte général signé. Par dérogation à l'article 13.4.4 le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 30 jours pour notifier au titulaire à compter de la réception de ce projet de décompte général, le décompte général incluant les révisions. Si dans ce délai de 30 jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (...) ".

6. Il résulte de l'instruction, qu'après réception du lot n° 5 et la levée des réserves, le 11 octobre 2019, la société Entreprise Carré a adressé, le 19 novembre 2019, à l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sa réclamation et son projet de décompte général mentionnant un solde en sa faveur de 68 470,59 euros toutes taxes comprises, soit dans le délai de quarante-cinq jours imposé par les stipulations précitées de l'article 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières. Si la demande d'indemnisation a été rejetée le 14 janvier 2020, ce rejet n'a pas été suivi, dans le délai de quarante jours imparti par les stipulations précitées de l'article 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières, par la notification du décompte à la société Entreprise Carré. Au demeurant, le courrier notifié le 13 mars 2020, soit au-delà du délai de quarante jours précité, par l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à l'appelante s'analysait en un décompte intermédiaire. Il résulte également de l'instruction que la société Entreprise Carré a notifié, le 17 mars 2020 conformément aux stipulations précitées des articles 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, au maître d'ouvrage son projet de décompte général sans que ce dernier lui adresse ensuite un décompte général dans le délai de trente jours prescrit par les stipulations combinées précitées des articles 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières. Dès lors, l'appelante est en droit de se prévaloir de l'intervention d'un décompte général et définitif, né le 17 avril 2020, du silence gardé par l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur son projet de décompte général, sans qu'y fasse obstacle la notification d'un décompte par l'Institut, le 28 mai 2020, donc postérieurement à l'intervention de cette décision d'acceptation tacite.

9. À cet égard, la seule circonstance selon laquelle le projet de décompte final adressé le 17 mars 2020 par la société appelante n'aurait pas, contrairement à ce que prévoient les stipulations de l'article 4.5.1 du cahier des clauses administratives particulières, été transmis " en original ", alors qu'il était signé du directeur général de la société Entreprise Carré, doit être regardée, à la supposer avérée, comme se trouvant, en l'absence de tout équivoque quant à son contenu et son auteur, sans incidence sur la validité de la transmission de ce décompte. Par ailleurs, si l'Institut national de la recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement se prévaut de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, seule s'applique en l'espèce l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics, laquelle ne prévoit pas de prolongation du délai d'acceptation tacite prévu par l'article 13.4.4 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.

10. Il suit de ce qui a été exposé précédemment et notamment de ce que la société Entreprise Carré est en droit de se prévaloir de l'intervention d'un décompte général et définitif tacite né le 17 avril 2020, que c'est à tort que l'intimé oppose à la société le caractère prématuré de sa demande de première instance.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la société Entreprise Carré est fondée à demander l'annulation de ce dernier et à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 68 470,59 euros toutes taxes comprises en sa faveur.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Entreprise Carré qui n'est pas partie perdante dans ce litige, la somme que demande l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au profit de la société Entreprise Carré.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le solde du marché conclu entre l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et la société Entreprise Carré est fixé à la somme de 68 470,59 euros toutes taxes comprises en faveur de cette dernière.

Article 3 : L'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement versera à la société Entreprise Carré la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Entreprise Carré, à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et aux sociétés Ajilink Vigreux et BDR et associés.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20727
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CABINET HK LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22tl20727 ?
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