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07/03/2024 | FRANCE | N°22TL00155

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 mars 2024, 22TL00155


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande sous le n° 2000510, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Siffret a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition partielle, la rénovation et l'extension d'une maison existante.



Par une seconde demande sous le numéro n°2002824, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-S

iffret à lui verser la somme de 15 300 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande sous le n° 2000510, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Siffret a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition partielle, la rénovation et l'extension d'une maison existante.

Par une seconde demande sous le numéro n°2002824, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Saint-Siffret à lui verser la somme de 15 300 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision de refus de permis de construire du 12 décembre 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020.

Par un jugement nos 2000510, 2002824 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. B... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Siffret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 22MA00155 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00155 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par la SELARL Schneider Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2000510 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Siffret du 12 décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Siffret une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires ne sont pas renouvelées en appel ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixe les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

- si les nouveaux travaux, réalisés sur une construction non conforme, doivent soit rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, soit être étrangers à ces dispositions, une évolution de la jurisprudence apparaît souhaitable, notamment lorsque le prospect à respecter n'est pas défini en fonction de la hauteur du bâti ;

- la cour pourra considérer que la règle de prospect fixée à l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme est définie indépendamment de celle de hauteur, de sorte que les travaux de surélévation sont étrangers à la règle méconnue ;

- au regard de la configuration des lieux, le classement en zone UD des parcelles cadastrées ... lui appartenant, qui répondent à la définition de la zone UA, révèle une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que, par exception d'illégalité, l'arrêté en litige est également entaché d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Saint-Siffret, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 août 2019, M. B... a sollicité un permis de construire en vue de la démolition partielle, la rénovation et l'extension d'une maison existante située sur la parcelle cadastrée section AD n° 33, qui forme une unité foncière avec la parcelle cadastrée section AD n° 34, sises rue sous l'arc, sur le territoire de la commune de Saint-Siffret (Gard). Par un arrêté du 12 décembre 2019, le maire de Saint-Siffret a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de permis de construire valant permis de démolir, que les travaux envisagés par M. B... portent sur une construction existante et concernent, d'une part, la dépose d'un auvent de 32 m² et, d'autre part, la reconstruction d'une partie habitable en partie sur jardin, la rénovation d'une habitation existante et le changement de destination d'une remise sans toiture en vue de l'extension de l'habitation et la réalisation d'un garage. Pour refuser d'accorder ce permis de construire, le maire de Saint-Siffret s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'extension projetée méconnaissait l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à la distance d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du classement des parcelles en zone UD :

3. Aux termes des dispositions applicables aux zones urbaines du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Siffret : " La zone UA correspond au centre ancien, de superficie restreinte, où les règles du PLU ont pour objectif de préserver le caractère du village historique. (...) Le secteur UD correspond aux extensions urbaines récentes raccordées à l'assainissement collectif qui se sont développées à partir du centre historique, et rassemblent généralement un habitat de type individuel de densité moyenne. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il est constant que la ..., terrain d'assiette du projet de construction refusé, est située en zone urbaine U du règlement du plan local d'urbanisme, en secteur UD " secteur urbain récent ", en bordure immédiate de la zone UA. Selon le rapport de présentation de ce règlement, le secteur UD comprend l'ensemble des extensions villageoises intervenues approximativement à partir du 20ème siècle. Il s'agit des divers quartiers d'habitat qui se sont développés à partir du centre ancien, sur des terrains plus grands, et où la densité de bâti est nettement inférieure. Le secteur UA " centre ancien ", quant à lui, correspond au village historique et est constitué des maisons les plus anciennes et des bâtis témoins de l'époque médiévale du village comme les châteaux.

5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de terrain AD nos 33 et 34 forment une unité foncière qui présente une surface totale de 434 m², ne comportant qu'une construction dont il ne ressort pas qu'elle soit d'époque médiévale dont la surface existante à destination d'habitation avant travaux est de 118 m². Si l'appelant fait valoir que cette unité foncière, pourtant située au sud du centre ancien, était intégrée par l'ancien cadastre dans le centre du village, il n'appartient pas au juge de vérifier si un autre classement aurait été possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu en litige n'est pas illégal. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de ce plan cadastral non daté, que sur ces parcelles étaient implantés des bâtis témoins de l'époque médiévale. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que cette parcelle aurait dû être classée en zone UA du règlement à ce titre. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de l'unité foncière à laquelle appartient la parcelle dont s'agit, et eu égard au parti d'aménagement précédemment décrit des auteurs du plan local d'urbanisme, corroboré par le rapport de présentation, et leur intention de conserver les caractéristiques propres à celles du vieux village, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le classement en secteur UD des parcelles AD nos 33 et 34 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, il n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité du classement en secteur UD de la parcelle en cause pour contester le refus de permis de construire opposé par le maire de Saint-Siffret.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être édifiées en retrait de 4 mètres minimum des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, que ces voies soient existantes, à modifier ou à créer. ".

7. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction du pétitionnaire consiste, en partie, à rehausser la grange du bâtiment existant afin de l'intégrer comme extension de la maison d'habitation. Il est constant que l'extension projetée, en ses façades est, nord et sud, doit s'implanter au-dessus de la bâtisse existante, à l'alignement de la voie, soit à moins de 4 mètres de retrait de la voie publique en méconnaissance de l'article UD6 du règlement qui régit la zone dont la parcelle relève. Ces travaux tendant à la surélévation d'un bâtiment existant implanté en méconnaissance des dispositions dudit règlement relatives à l'implantation des constructions par rapport à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n'ont pas pour objet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci. Contrairement à ce que soutient l'appelant, en l'absence de dispositions du règlement spécialement applicables à la modification des immeubles existants, ladite règle de prospect ne peut être regardée comme définie par ces dispositions indépendamment de celle de la hauteur et aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme dont s'agit ne prévoit une dérogation autorisée à l'intérieur de ces marges de recul. Par ailleurs, l'appelant ne peut utilement faire valoir que la surélévation d'immeuble serait " encouragée " par la loi susvisée du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite " Climat et Résilience ", pour contester l'arrêté en litige. Par conséquent, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'article UD6 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B....

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Siffret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Siffret en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Siffret une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Siffret.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. ChabertLe greffier,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00155
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22tl00155 ?
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