Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2203473 du 23 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, le 14 décembre 2023 et 29 le janvier 2024, ces deux mémoires n'ayant pas été communiqués, M. A..., représenté par Me Baumel-Julien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute de s'être prononcé sur la question de la régularité de la notification de l'arrêté du 21 décembre 2021 ;
- ce jugement se fonde sur le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 octobre 2021, qui a considéré que les documents d'identité guinéens qu'il avait produits n'étaient pas authentiques, alors que ce jugement est frappé d'appel, et qu'il doit donc bénéficier de la présomption d'innocence de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation au regard des éléments de fait se bornant à indiquer que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle ; en effet, il bénéficie d'un contrat jeune majeur depuis le 1er mars 2021, qui a été renouvelé le 2 juin 2022, puis le 3 août 2022 jusqu'au 22 septembre 2022 ;
- lors de sa scolarité, il s'est fait remarquer comme un élève sérieux et investi ;
- il produit de nouveaux documents qui démontrent la véracité de ses affirmations relatives à sa date de naissance, qui sont également confirmées par le passeport qu'il a produit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ;
- il est porté atteinte à son intérêt supérieur en sa qualité d'enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment des études qu'il poursuit ;
-la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle M. A... était présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, déclare être né le 1er mars 2003. Après son entrée en France irrégulièrement à une date qu'il indique être le 17 mai 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault. Il a présenté, le 2 septembre 2021, une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Hérault. Par un arrêté du 21 décembre 2021, ce dernier a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
3. Compte tenu de ce que le jugement ne rejette pas la demande de M. A... pour irrecevabilité, mais au fond, la circonstance invoquée par l'appelant selon laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la question de la régularité à son égard de la notification de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2021, laquelle est insusceptible d'affecter le bien-fondé de cet arrêté, se trouve sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Hérault a visé différents articles en particulier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application. Cet arrêté mentionne de plus que l'intéressé allègue sans en justifier, être entré en France le 17 mai 2019, qu'il est connu sous cinq identités différentes et pour s'être rendu l'auteur de différentes infractions, qu'il a fait l'objet d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis et d'une interdiction de territoire national de cinq années. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
6. Pour les mêmes raisons, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
S'agissant de la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
8. Ainsi qu'il est indiqué au point 5 du présent arrêt, l'arrêté du 21 décembre 2021 refuse le séjour à M. A... au motif qu'il est connu par les services de police pour s'être rendu l'auteur de différentes infractions, relatives à des faits d'escroquerie, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, de fausses déclarations auprès de services administratifs et qu'il a fait l'objet par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 octobre 2021, d'une condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Alors même que l'intéressé a fait appel du jugement du 20 octobre 2021, il ne conteste en tout état de cause pas les éléments d'ordre public sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour.
9. En second lieu, M. A..., à supposer qu'il soit né, comme il le soutient, le 1er mars 2003, était majeur à la date de l'arrêté litigieux, et ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
S'agissant de la légalité externe :
10. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la décision refusant d'admettre M. A... au séjour comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu notamment des atteintes à l'ordre public qui sont opposées à M. A..., et en dépit des circonstances alléguées relatives à sa scolarité, alors que l'appelant ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni de l'existence à la date de la décision attaquée de liens personnels et familiaux en France, et qu'au contraire il ne justifie pas de l'inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement :
13. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment à propos du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, le moyen invoqué à l'encontre de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El-Gani Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22TL22362 2